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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 6 mai 2026, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | U.R.S.S.A.F. [ 1 ] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES c/ Association [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00125 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3W2Y
N° MINUTE :
26/00006
Requête du :
22 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [N] [W] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Association [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [X] [A] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame [E], Assesseure salariée
Madame [R], Assesseure non salariée
Décision du 06 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00125 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3W2Y
assistés de Marie LEFEVRE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 25 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 02 août 2023, l’Association [M] [O] a formulé une demande de remise gracieuse auprès de l’URSSAF Ile de France au titre des majorations de retard complémentaires au titre du mois de mai et avril 2023.
En parallèle, le 08 décembre 2023, l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de l’Association [M] [O] une contrainte pour un montant de 1.583 euros au titre des majorations de retard restant dues au titre des mois d’avril et mai 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 20 décembre 2023.
Par requête du 22 décembre 2023 reçue le 26 décembre 2023 au greffe, l’Association [2] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 02 décembre 2025. En l’absence de représentant de l’Association [M] [O], le conciliateur a dressé un constat d’échec.
Par courriel du 08 décembre 2025, Monsieur [X] [A], chef de service juridique de l’Association [2], a justifié au Tribunal ne pas avoir été destinataire en temps utile de la date de convocation à l’audience de conciliation.
L’affaire a été appelée à l’audience au fond du 25 février 2026.
A l’audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, indique au Tribunal ne pas s’opposer à une remise totale des majorations litigieuse.
De son côté, l’Association [M] [O], régulièrement présentée par Monsieur [X] [A], demande au Tribunal de lui accorder une remise totale des majorations de retard au titre des mois d’avril et mai 2023.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir l’existence de difficultés régulières dans le traitement de son compte URSSAF depuis le mois de novembre 2022 de sorte qu’elle a reçu plusieurs notifications de non-paiement, de majorations puis des mises en demeure alors qu’elle réglait bien l’ensemble de ses cotisations dans les délais légaux. Elle précise qu’après contestation, l’organisme a actualisé régulièrement et correctement le montant des cotisations appelées mais n’a pas mis à jour le montant des majorations de retard appliquées.
L’URSSAF Ile de France confirme l’existence de ces difficultés de gestion et indique être en recherche de solutions pour y remédier.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande de remise des majorations de retard
L’article L. 243-20 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
S’agissant des majorations de retard initiales, une remise est possible notamment en cas de règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations.
S’agissant des majorations de retard complémentaire, le Tribunal ne peut accorder de remise gracieuse (CSS, art. R. 243-20) que :
— soit lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité, ou en en cas de redressement après contrôle, dans les 30 jours suivants la date de notification de la mise en demeure (Cass. 2e civ., 23 sept. 2021, no 20-16.488) ;
— soit à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur (CSS, art. R. 243-20 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2020, no 18-25.942).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Association [2] s’est acquittée de la totalité des cotisations au principal au titre du mois d’avril et mai 2023 et dans les délais légaux de sorte qu’elle reste redevable uniquement de majoration de retard.
Par ailleurs, l’URSSAF Ile de France reconnait des irrégularités dans l’application des majorations de retard à la défenderesse et ne pas s’opposer à une remise totale des majorations litigieuse.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’annuler les majorations de retard litigieuses en leur totalité soit pour la somme de 1.593 euros et en conséquence, le Tribunal étant saisie par opposition à contrainte, il y a également lieu d’annuler la contrainte litigieuse, celle-ci n’ayant plus d’objet.
Sur les mesures accessoires
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’Association [M] [O] recevable en son opposition ;
Annule en totalité les majorations de retard dues par l’Association [M] [O] à l’URSSAF Ile de France au titre des mois d’avril et mai 2023, soit pour un montant de 1.583 euros ;
En conséquence,
Annule la contrainte n° 0100331691émise le 08 décembre 2023 par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de l’Association [M] [O] et relatives aux seules majorations de retard dues au titre des mois d’avril et mai 2023 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/00125 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3W2Y
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Association [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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