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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 20/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Novembre 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
[X] [O], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 23 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 28 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [Z] [C] C/ [3]
N° RG 20/00351 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UVR7
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en la personne de Mme [H] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [C]
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/02/2020, Monsieur [Z] [C] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de versement de la pension invalidité au-delà du 01/06/2019, date de l’âge légal de son départ à la retraite.
La [4] a finalement rendu une décision de rejet le 26/03/2020 et le requérant a maintenu son recours.
Monsieur [Z] [C], né le 29/05/1957, a bénéficié d’une pension invalidité catégorie 2 à compter du 28/04/2006. L’intéressé ayant atteint l’âge légal de la retraite au 29/05/2019, sa pension invalidité a été supprimée à compter du 01/06/2019.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23/09/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [Z] [C] a comparu. Il sollicite de continuer à percevoir la pension invalidité catégorie 2 à compter du 01/06/2019, soit au-delà de ses 62 ans.Il fait valoir que selon le site [2] et selon ses échanges avec la caisse, la pension invalidité est maintenue jusqu’à la cessation de son activité et au plus tard jusqu’à 67 ans s’il reprend une activité professionnelle au cours des 6 mois après ses 62 ans.
Il soutient remplir ces conditions et expose qu’il a occupé un emploi à compter du 30/10/2019.
La [3] a comparu représentée par Madame [H]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la [4]. Elle expose que le requérant a fait une mauvaise appréciation des textes, et notamment des articles L341-15 à L341-17 du code de la sécurité sociale. La caisse soutient que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour continuer à bénéficier de la pension invalidité, à savoir, soit exercer une activité professionnelle au jour de ses 62 ans, soit avoir exercé une activité professionnelle à 61 ans et 6 mois et être indemnisé par [7] le jour de ses 62 ans.
La caisse ajoute que l’assuré perçoit depuis le 01/06/2019 la pension vieillesse pour inaptitude.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de prononcer son jugement le 28/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social.
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 17/09/2019, qui a été rejeté par décision du 26/03/2020 notifiée le même jour.
Il a formé un recours contentieux le 07/02/2020 après le rejet implicite de la [4] et a maintenu son recours après la décision explicite.
Le recours est déclaré recevable.
Selon l’article L 341-15 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige : « La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Toutefois, lorsqu’ils atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, les titulaires d’une pension d’invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d’invalidité dont bénéficiait l’invalide à cet âge. »
Selon l’article L 341-16 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 ».
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-1 »
Selon l’article L 341-17 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige : « Les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 341-16 s’appliquent à l’assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu’il atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-2 du code du travail.
L’assuré qui ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité à compter de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d’invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l’assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 341-16. »
Article D.341-1 du code de sécurité sociale : « Les dispositions de l’article L. 341-17 s’appliquent à l’assuré qui exerce une activité professionnelle à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 abaissé de six mois.
Le bénéfice de sa pension d’invalidité peut, s’il ne reprend pas d’activité professionnelle, être maintenu dans les conditions mentionnées à l’article L. 341-17 au plus tard jusqu’à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 augmenté de six mois. »
Monsieur [Z] [C], né le 29/05/1957, a bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 28/04/2006. Il a cessé de percevoir cette pension à compter du 01/06/2019, l’assuré ayant atteint l’âge légal de la retraite, soit 62 ans, au 29/05/2019.
L’assuré verse un contrat de travail signé le 30/10/2019 (CDI à temps partiel). Il verse également un texte tiré du site [2] en vertu duquel, selon son interprétation, il peut continuer à percevoir sa pension invalidité s’il reprend une activité professionnelle au cours des six mois après ses 62 ans.
Néanmoins, l’assuré ne fournit pas le début du paragraphe qui expose les conditions du maintien de la pension invalidité. En effet, selon ce dernier paragraphe qui reprend les articles précités, un assuré qui souhaite le maintien de sa pension invalidité alors qu’il a atteint l’âge légal de départ à la retraite, doit remplir certaines conditions :
— soit exercer une activité professionnelle au jour de ses 62 ans. En l’espèce Monsieur [Z] [C] ne justifie pas d’un contrat de travail le 29/05/2019.
— soit avoir exercé une activité professionnelle à l’âge de 61 ans et 6 mois et être indemnisé par [7] ([5]) le jour de ses 62 ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur [Z] [C] ne justifiant d’une activité professionnelle qu’à compter du 30/10/2019, soit 4 mois après ses 62 ans.
Ainsi le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la pension invalidité à compter du 01/06/2019, soit au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, étant précisé qu’il perçoit depuis la pension vieillesse.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la caisse a fait une exacte application de la loi et de débouter Monsieur [Z] [C] de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé en audience publique ;
DECLARE le recours de Monsieur [Z] [C] recevable ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 26/03/2020 et REJETTE la demande de pension invalidité de Monsieur [Z] [C] à compter du 01/06/2019 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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