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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 10 déc. 2024, n° 23/09934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Décembre 2024
RG N° RG 23/09934 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVM6 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [K]
C /
[M] [H] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (SYRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 930
DEFENDEUR :
Madame [M] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Sophie TENA, vestiaire : 930
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 29 novembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [K], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (SYRIE)
et
Madame [M] [B], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (83)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (SYRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa demande de report des effets du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [G] [K] et Madame [M] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et La Greffière présente lons du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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