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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 19 juin 2025, n° 24/07441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 Juin 2025
N° RG 24/07441 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LBVM
Epoux [J]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
+ Impôts
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française, domicilié : chez Ses parents, [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [F] [X] [G] [D]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la requête déposée le 15 octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [T] [D] et [P] [J] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 mai 2012 à [Localité 11] (56) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [T] [F] [X] [G] [D] : le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (95)
— M. [P] [Z] [J] : le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (35) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 21 décembre 2023 ;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif signé le 11 décembre 2024 en l’étude de Me [W] [U], notaire à [Localité 15] (35) et dit que cet acte sera annexé au présent jugement;
AUTORISE Mme [T] [D] à continuer de faire usage du nom marital [J] jusqu’à la majorité de l’enfant commun ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard d'[M] doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [T] [D] ;
ACCORDE à M. [P] [J] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
* pendant les périodes scolaires :
▸une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du samedi à 10 heures jusqu’au dimanche soir 19 heures,
▸les semaines paires, le vendredi de la sortie des classes jusqu’à 19 h ;
à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le reconduire devant la gendarmerie de [Localité 12] ou à l’école ;
* pendant la moitié des petites vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires (avec cette précision que les vacances démarrent le dernier jour d’école à la sortie de l’école pour se terminer au dimanche soir veille de la rentrée 19 heures, le changement devant intervenir le samedi à 12h00), à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant à la sortie de l’école ou devant la gendarmerie de [Localité 12] selon les cas ;
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines les années paires, et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires (avec cette précision que les vacances démarrent le dernier jour d’école à la sortie de l’école pour se terminer la veille de la rentrée à 18 h30, le changement devant intervenir en milieu de période le samedi à 12h00), à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant à la sortie de l’école ou devant la gendarmerie de [Localité 12] selon les cas ;
PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure actuellement l’enfant ;
DIT que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 180 € (cent quatre-vingts euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [P] [J] à Mme [T] [D] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [M] [J], et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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