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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/50584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50584
N° : 2MF/CA
Assignations du :
20 janvier 2025
AJ du TJ de [Localité 8] du 21 mai 2025 N°C-75056-2025-011979 [1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 9 octobre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la S.A.S. [7]
domicilié chez : S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophie Bilski Cervier de la Seleurl Bilski Avocat, avocats au barreau de Paris – #R0093
DEFENDERESSES
Madame [Z] [L] [S] veuve [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-011979 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Remo Franchitto, avocat au barreau de Paris – #D1628
DÉBATS
A l’audience du 11 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Selon l’acte acquisitif établi le 16 mars 1990 par Maître [F], Notaire à [Localité 8], [T] [C] est propriétaire indivis des lots 91 et 150 de l’immeuble sis [Adresse 4] à hauteur de 1/8ème et son épouse Madame [Z] [S] épouse [C] est propriétaire à hauteur de 7/8ème.
[T] [C] est décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 8] laissant pour lui succéder son épouse Madame [Z] [S] veuve [C] et sa fille Madame [M] [C].
Par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a assigné Madame [Z] [S] veuve [C] et Madame [M] [C] aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire à la succession de [T] [C].
A l’audience du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de l’exception tirée de l’absence de qualité à agir en raison de l’absence de preuve de la renonciation et maintient oralement ses demandes, se prévalant de l’inertie et de la carence des héritiers.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [Z] [S] veuve [C] et Madame [M] [C] soulèvent leur défaut de qualité et la nullité des assignations délivrées à leur encontre en conséquence, précisant avoir renoncé à la succession.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue après l’audience, les défenderesses justifient de leurs éléments d’identité.
MOTIFS
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 805 alinéa 1 du code civil, l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
En l’espèce, la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la succession de [T] [C] s’analyse en réalité en une demande de mandataire successoral justifiée par la carence et l’inertie des héritiers, conformément aux termes repris par le demandeur à l’audience de l’article 813-1 du code civil. Or, force est de constater que Madame [Z] [S] veuve [C] et Madame [M] [C] justifient de leur renonciation à succession adressée par lettre recommandée avec accusé de réception transmise par voie postale le 8 septembre 2025. Elles n’ont dès lors plus la qualité d’héritières et le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable comme suit au présent dispositif.
Le demandeur qui succombe supportera le poids des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] irrecevable ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8] le 9 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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