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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 26 mars 2026, n° 26/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00313 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J3V4
ORDONNANCE du 26 mars 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame, [P], [Z]
née le 16 Juin 2004 à, [Localité 2] (SEINE-SAINT-DENIS)
Maison d’arrêt de, [Localité 3],
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Virginie COUSIN
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Madame, [P], [Z] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de, [Localité 1] à, [Localité 4] depuis le 18 mars 2026 ;
Par requête en date du 23 mars 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame, [P], [Z] ;
Les parties à la procédure : Madame, [P], [Z], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Virginie COUSIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de, [Localité 1] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3214-3 du code de la santé publique qu’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1°Nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante
2°Rendent impossible son consentement
3°Constituent un danger pour elle-même ou pour autrui
En application de l’article L3216-1 du code la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 23 mars 2026 par le docteur, [S] que Madame, [Z] a été admise pour des troubles du comportement se matérialisant par une mauvaise observance thérapeutique, une intolérance aux frustrations, de l’instabilité, de l’abandonnnisme et une pensée pauvre, chaotique et discontinue, laissant parfois paraître une illusion de toute-puissance. Il s’agit d’une patiente suivie dès l’âge de 9 ans en pédopsychiatrie pour troubles graves du comportement sur fond de carences affectives et éducatives, et présentant également des antécédents de polytoxicomanie. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une immaturité psychoaffective s’intégrant dans un trouble de la personnalité, la verbalisation d’idées délirantes cénesthésiques (la patiente est persuadée d’être enceinte et de ressentir les mouvements de son bébé) et la banalisation des précédents passages à l’acte auto ou hétéro-agressifs. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le contact est plutôt fermé et que la patiente verbalise un sentiment de vide intérieur. Celle-ci ne verbalise pas spontanément d’idées délirantes au jour de l’évaluation. Il est souligné que l’adhésion aux soins est inexistante et que la patiente souhaite arrêter tout traitement médicamenteux dès sa sortie de détention. Il est estimé que la mesure reste indispensable face à l’absence totale de conscience des troubles et d’alliance thérapeutique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame, [Z] nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour elle-même ou pour autrui.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Madame, [P], [Z] au Centre Psychothérapique de, [Localité 1] à, [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 26 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 26 mars 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 26 Mars 2026
Madame, [P], [Z]
Reçu copie intégrale le 26 Mars 2026
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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