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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 nov. 2024, n° 24/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, FINANCIERE DE LA RONZIERE c/ Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE AICF, la SAS APAVE SUDEUROPE, S.A.S.U., SARL, S.A. SMABTP, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance SMA SA, Société EGLG ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, S.A.S. DOMES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01788 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZII
AFFAIRE : S.A.S.U. FINANCIERE DE LA RONZIERE, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE AICF venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, S.A. SMABTP, Société EGLG ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, Compagnie d’assurance SMA SA, S.A.S. DOMES ETANCH, SARL ENTREPRISE [A], S.A.S. ENTREPRISE [D], S.A.S. TECHNI BATI 63, S.A.S. NASARRE & FILS, S.A. ALLIANZ IARD, Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. TECHNICOUPE, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT LOIRE AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S.U. FINANCIERE DE LA RONZIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société FINANCIERE DE LA RONZIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société FINANCIERE DE LA RONZIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TECHNICOUPE, ENTREPRISE [A], ENTREPRISE [D] et TECHNI BATI 63, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société EGLG ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT LOIRE AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, avocat plaidant
S.A.S. DOMES ETANCH,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. SMABTP, en qualité alléguée d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société DOMES ETANCH,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ENTREPRISE [A],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENTREPRISE [D],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS GENEVOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
S.A.S. TECHNI BATI 63,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. NASARRE & FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité alléguée d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société NASARRE & FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société AXA FRANCE IARD, en qualité alléguée d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. TECHNICOUPE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. APAVE SUDEUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT LOIRE AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS GENEVOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE AICF venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
ayant pour avocat postulant Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
et pour avocat plaidant au titre de la mission coordonnateur SPS : Maître Patrice GRENIER de l’AARPI Grenier Avocats, avocats au barreau de PARIS
et pour avocat plaidant au titre de la mission de contrôle technique : Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [F] [T] – 711, Expédition
Maître [R] [H] – 638, Expédition et grosse
Maître [G] [P] – 709, Expédition
Maître [B] [U] – 938, Expédition
Maître [M] [X] – 704, Expédition
Maître [Z] [W] – 812, Expédition
Maître [J] [C] – 680, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 25 et 26 septembre 2024, la SAS FINANCIERE DE LA RONZIERE, la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en référé la société EGLG ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, la société TECHNICOUPE, la société APAVE SUDEUROPE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT LOIRE AUVERGNE, la compagnie SMA SA, assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT LOIRE AUVERGNE, la société DOMES ETANCH, la société ENTREPRISE [A], la société ENTREPRISE [D], la société TECHNI BATI 63, la compagnie SMABTP, assureur de la société TECHNICOUPE, de la société DOMES ETANCH, de la société ENTREPRISE [A], de la société ENTREPRISE [D] et de la société TECHNI BATI 63, la société NASARRE & FILS et la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société NASARRE & FILS, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N].
Il est exposé que dans le cadre de travaux de réhabilitation et surélévation d’un immeuble réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société FINANCIERE DE LA RONZIERE, des infiltrations d’eau sont survenues dans un local situé en R+1 pris à bail par la société PRO SYSTEMS, que ce sinistre est en lien avec les travaux exécutés dans les étages supérieurs, et qu’au regard des premiers constats de l’expert, il est nécessaire d’appeler en cause les intervenants à la construction.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SAS FINANCIERE DE LA RONZIERE et les MMA maintiennent leurs demandes.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF), venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, intervient volontairement à l’instance.
La société APAVE SUD EUROPE et la société AICF sollicitent la mise hors de cause de la première et la réception de l’intervention volontaire de la seconde, avec ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune.
Elles exposent que la société APAVE SUD EUROPE est intervenue au titre d’une mission de bureau de contrôle et de CSPS, et qu’elle a fait apport de sa branche d’activité de contrôle technique à la société AICF.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES- IT LOIRE AUVERGNE sollicite le rejet de la demande d’expertise commune formée à son encontre. Elle formule subsidiairement des protestations et réserves.
Elle expose qu’elle était en charge du lot courants forts-courants faibles des travaux de réhabilitation du bâtiment, et a également exécuté en qualité de sous-traitant le lot électricité des travaux d’aménagement intérieur du local R+1 objet sinistre. Elle précise que les infiltrations sont intervenues après l’achèvement des travaux du local R+1, à l’occasion des travaux de surélévation et avant toute intervention de sa part sur ceux-ci, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. Elle ajoute qu’il n’est pas produit de note de l’expert préconisant l’appel en cause des intervenants.
La société ENTREPRISE [D] sollicite le rejet de la demande d’expertise commune formée à son encontre. Elle formule subsidiairement des protestations et réserves.
Elle expose qu’elle était en charge des lots plâtrerie, faux-plafonds et sols des travaux de réhabilitation du bâtiment, et que les demanderesses ne justifient pas d’un intérêt légitime à la voir participer aux opérations d’expertise, dès lors qu’il n’est pas produit de note de l’expert préconisant l’appel en cause des intervenants.
La société EGLG ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie SMA SA, assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT LOIRE AUVERGNE, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société NASARRE & FILS, la société TECHNICOUPE et son assureur la SMABTP, la société TECHNI BATI 63 et son assureur la SMABTP, la société ENTREPRISE [A] et son assureur la SMABTP, ainsi que la SMABTP assureur de la société ENTREPRISE [D], formulent les protestations et réserves d’usage.
La société NASARRE & FILS, la société DOMES ETANCH et son assureur la SMABTP n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il convient en premier lieu de constater l’intervention volontaire de société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF), dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de la société APAVE SUD EUROPE tant pour sa mission de contrôleur technique que pour sa mission de coordonnateur SPS, et de mettre cette dernière hors de cause.
Les demanderesses produisent un courriel de l’expert du 15 octobre 2024, préconisant l’appel en cause des intervenants aux travaux de surélévation de l’immeuble, cet appel en cause lui paraissant indispensable pour pouvoir cerner l’origine des désordres.
Il est en outre justifié de l’intervention des sociétés défenderesses dans les travaux de réhabilitation et surélévation du bâtiment, ainsi que des garanties souscrites auprès des assureurs.
Le domaine d’intervention exact de chacun des intervenants et leur rôle dans la survenance des désordres seront utilement débattus devant l’expert.
En l’état, les demanderesses justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise à l’ensemble des défenderesses.
La SAS FINANCIERE DE LA RONZIERE, la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent supporter la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF), venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE,
Mettons hors de cause la société APAVE SUD EUROPE,
Déclarons communes et opposables à la société EGLG ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, la société TECHNICOUPE, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF), la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT LOIRE AUVERGNE, la compagnie SMA SA, assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT LOIRE AUVERGNE, la société DOMES ETANCH, la société ENTREPRISE [A], la société ENTREPRISE [D], la société TECHNI BATI 63, la compagnie SMABTP, assureur de la société TECHNICOUPE, de la société DOMES ETANCH, de la société ENTREPRISE [A], de la société ENTREPRISE [D] et de la société TECHNI BATI 63, la société NASARRE & FILS et la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société NASARRE & FILS, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] dans l’ordonnance du 20 février 2024 enregistrée sous le numéro 23/1941,
Disons que la SAS FINANCIERE DE LA RONZIERE, la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que Monsieur [N] devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Fixons à 3 000 € le complément de consignation que la SAS FINANCIERE DE LA RONZIERE, la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront verser avant le 15 janvier 2025,
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2025,
Condamnons provisoirement la SAS FINANCIERE DE LA RONZIERE, la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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