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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 oct. 2025, n° 25/05815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Octobre 2025
MINUTE : 25/01004
N° RG 25/05815 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KCI
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [R] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
ET
DEFENDEUR
S.N.C. WILSON 254
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS – D0806
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Septembre 2025, et mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 4 novembre 2024, signifié le 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté que Madame [R] [B] était occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4],
– condamné Madame [R] [B] à payer à la S.N.C. Wilson 254 la somme de 3791,40 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [R] [B] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 11 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 27 mai 2025, Madame [R] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 3 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
À cette audience, Madame [R] [B], représentée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement et de son état de santé. Elle indique que le bail était au nom de son père, mais qu’elle n’a pas réussi à le faire transférer à son nom propre. Elle ajoute que son neveu ne peut pas l’héberger, tandis que son frère vit dans le sud de la France. Elle déclare qu’elle effectue des paiements en fonction de ses moyens financiers.
En défense, la S.N.C. Wilson 254, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [R] [B] de sa demande de délais,
— condamner Madame [R] [B] à lui payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que Madame [R] [B] ne vivait pas avec son père dans le logement et qu’elle était simplement aidante et n’a pas informé le propriétaire du décès de son père. Elle explique que la demanderesse a des solutions de relogement : elle a vécu avec son neveu par le passé, et son frère habite également à [Localité 9] et qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de fait. Elle souligne qu’elle est une bailleresse privée. Elle déclare que la requérante effectue des paiements irréguliers et très insuffisants.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [R] [B] occupe les lieux seule.
Selon la note sociale du 15 septembre 2025, Madame [R] [B] se trouve dans une situation de handicap fortement invalidante.
En dépit de son handicap, il ressort des documents fournis que Madame [R] [B] est inscrite à France Travail et qu’elle s’engage activement dans la recherche d’emploi, ce qui témoigne d’une démarche de la demanderesse pour améliorer sa situation.
Ses ressources, composées uniquement d’une allocation d’adulte handicapé (1033,32 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle bénéficie d’un suivi social et justifie de nombreuses démarches de relogement : demande de logement social (déposée dès 2016 et depuis renouvelée), reconnaissance du statut prioritaire DALO et DAHO, inscription sur la liste des demandeurs d’hébergement d’urgence auprès du SIAO, condamnation du préfet à la reloger sous astreinte et condamnation de l’État à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi par l’absence de relogement.
Si la défenderesse estime que Madame [R] [B] dispose de solutions de relogement familiales, en se fondant sur l’ordonnance du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Paris qui a retenu qu’à cette période la requérante vivait « chez un tiers avec son neveu », cette même ordonnance enjoint au préfet de Paris d’assurer le relogement de Madame [R] [B] sous une astreinte de 300 euros par mois, ce qui souligne l’absence de solution de relogement. En outre, il n’est versé aux débats aucun élément relatif à la situation actuelle de ce neveu ou du frère de la demanderesse.
Il ressort du décompte produit en défense que des paiements sont effectués à hauteur de 100 ou 200 euros. Ces paiements ne correspondent pas au montant de l’indemnité d’occupation. Néanmoins, au regard de la situation financière de la requérante, le caractère partiel de ces paiements ne remet pas en question sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Si le maintien dans les lieux cause nécessairement un préjudice financier à la propriétaire, celle-ci ne justifie pas de sa propre situation, de sorte qu’aucun besoin urgent de reprendre possession des lieux n’est établi.
En revanche, l’expulsion de la requérante, qui est handicapée et qui ne dispose toujours pas de solution de relogement malgré de très nombreuses démarches, aurait pour elle de graves conséquences.
Dans ces circonstances, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’état de santé de Madame [R] [B], il lui sera accordé des délais avant expulsion d’une durée d’un mois, soit jusqu’au 2 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [B] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [R] [B], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai d’un mois, soit jusqu’au 2 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT que Madame [R] [B] devra quitter les lieux le 2 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 8] le 2 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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