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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DF5N
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 2], sise [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me BORDENAVE
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 17 mars 2023, Monsieur [D] [C] a souscrit auprès de la SA CARREFOUR BANQUE un prêt personnel d’un montant de 23 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 5,96 %, remboursable en 84 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 28 mars 2025, la SA [Adresse 2] a assigné Monsieur [D] [C] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 10 juin 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 21 733,73 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 juin 2024,
— le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a indiqué qu’elle n’était pas opposée à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, mais pas au-delà.
Monsieur [D] [C] a exposé sa situation et sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 4 septembre 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande en paiement formée par la SA CARREFOUR BANQUE,
— et avant-dire droit,
— soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut du respect de ses obligations par le prêteur (absence de justificatif de consultation du FICP),
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à la banque de présenter ses observations et de produire toute pièce justificative utile,
— invité la banque à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts,
— réservé les demandes et les dépens.
A l’audience, la banque représentée par son conseil a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de produire le justificatif de consultation du FICP. Elle a produit un décompte expurgé des intérêts.
Monsieur [D] [C] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article L341-8, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 23 000 euros
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 6362,15 euros
TOTAL : 16 637, 85 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 16 637,85 euros au titre du solde de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient de ne pas appliquer la majoration prévue à L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblit, voire annihile la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Il convient par ailleurs d’accorder des délais de paiement à Monsieur [D] [C], selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [C] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la Société [Adresse 2] la somme de 16 637, 85 euros,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal, sans majoration, à compter de la signification du jugement,
DEBOUTE la société CARREFOUR BANQUE du surplus de ses demandes,
AUTORISE Monsieur [D] [C] à se libérer de sa dette en mensualités de 693, 24 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le jugement,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la Société [Adresse 2] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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