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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 28 janv. 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00794 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SQKS
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
du 28 Janvier 2025
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 10]
c/
[X] [P] [U]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [X] [P] [U]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 28 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 28 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 10]
Chez son syndic FONCIA MANSART
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
Mme [X] [P] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
À l’audience du 28 novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
RG 24/0094. Jugement du 28 janvier 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [P] [U] est propriétaire des lots n°696, 760 et 1331 (appartement, cave et emplacement de stationnement) situés dans l’immeuble [Adresse 9], au [Adresse 4].
Madame [X] [P] [U] n’a pas régulièrement acquitté ses charges de copropriété.
Par assignation en date du 24 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet FONCIA MANSART, a saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamner Madame [X] [P] [U] à lui payer les sommes suivantes :
— 5.454,47 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 17 octobre 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de la sommation de payer du 6 mars 2024,
— 810 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de de la sommation de payer du 6 mars 2024,
— 1500 euros, à titre de dommage et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son conseil, maintient ses demandes et précise que Madame [X] [P] [U] ne paie pas ses charges depuis qu’elle a acheté les lots.
Bien que régulièrement citée à domicile, Madame [X] [P] [U], n’était ni présente, ni représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 novembre 2024.
MOTIFS
1- Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présents à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce le Syndicat des Copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes:
La matrice cadastrale,Le décompte arrêté au 17 octobre 2024,Les appels de fonds,Les procès-verbaux des Assemblées générales du 14/04/2016, et du 17/09/2020 au 15/05/2024,
Les attestations de non recours des Assemblées générales,
Les contrats de syndic du 20/05/2020, 12/05/2022, 16/05/202, 22/05/2023, et 15/05/2024,La fiche immeuble.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que les charges de copropriété impayées du 16 août 2022 au 17 octobre 2024 s’élèvent à la somme de 5.454,47 euros après déduction de l’ensemble des frais au décompte.
Il convient en conséquence de condamner Madame [X] [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.454,47 euros au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 17 octobre 2024, appel du 4e trimestre 2024 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation 24 octobre 2024.
2 – Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, il est réclamé la condamnation du défendeur au titre des frais de recouvrement au paiement de la somme totale de 810 euros, visés dans le décompte global versé aux débats.
Le syndicat des copropriétaires impute au débit du compte de Madame [X] [P] [U] des frais de « constitution du dossier transmis à l’huissier » à hauteur de 250 euros, des frais de « constitution du dossier transmis à l’avocat » à hauteur de 410 euros et des frais de « suivi du dossier transmis à l’avocat » à hauteur de 150 euros. Ces frais relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété et non des prestations particulières nécessitant des diligences exceptionnelles.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de condamnation aux frais de recouvrement nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à l’encontre de Madame [X] [P] [U].
3- Sur la demande en dommages et intérêts
L’irrégularité de paiement des charges par Madame [X] [P] [U] a entraîné un préjudice certain pour le syndicat de copropriétaires, dont les sommes dues à ses créanciers ont dû être avancées par le syndicat.
En se refusant de façon répétée à s’acquitter régulièrement de ses charges de copropriété sans raison valable, Madame [X] [P] [U] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
Il convient toutefois de réduire la demande à de plus justes proportions, en condamnant Madame [X] [P] [U] au paiement d’une indemnité de 500 euros.
4- Sur les autres demandes
Madame [X] [P] [U], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [P] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic le cabinet FONCIA MANSART :
la somme de 5.454,47 euros au titre des charges de copropriété et travaux pour la période entre le 16 août 2022 et le 17 octobre 2024, appel du 4e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 octobre 2024,la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour retard de paiement,
REJETTE la demande de condamnation aux frais de recouvrement nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à l’encontre de Madame [X] [P] [U],
CONDAMNE Madame [X] [P] [U] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [X] [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic le cabinet FONCIA MANSART, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière Le Président
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