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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 28 nov. 2024, n° 23/04228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Novembre 2024
N° RG 23/04228 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZXZ / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [M] [S] épouse [F]
C /
[Z] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Novembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [M] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1060
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003612 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (TUNISIE)
domicilié : chez Madame [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
NOTIFICATION :
Grosse et copie certifiée conforme le :
— à Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 15 mai 2023 par Madame [W] [S],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [M] [S], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6] (Rhône),
et de
Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [W] [S] de sa demande visant à fixer les effets du divorce à la date de la séparation soit en août 2018 ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 15 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur et Madame ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [S] ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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