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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, saisies immobilieres, 3 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Pôle de Recouvrement Spécialisé ( PRS ) du PAS-DE-CA LAIS c/ S.A. LA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-OMER
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGE DE L’EXÉCUTION : G. BUFFET
GREFFIERE : K. BREBION
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6GP
Minute n°: 25/00014
Jugement du 03 JUILLET 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CREANCIER POURSUIVANT
Etablissement Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du PAS-DE-CA LAIS,
dont le siège social est sis Centre des Finances Publiques, 10 rue Diderot – 62034 ARRAS
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEBITEURS
M. [Y] [R], demeurant 47 rue Henri Martin – 02110 BEAUREVOIR
Non comparant et non représenté
Mme [M] [I], demeurant 13 rue du Marais – 62560 COYECQUES
En personne
CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. LA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD, immatriculée au RCS de LILLE N° 456 504 851, domiciliée : chez SELARL ADAM CURAME, dont le siège social est sis 13 Place du Marché aux chevaux – 62310 FRUGES
Non comparanet et non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025, en matière civile et en 1er ressort,
Exécutoire(s) délivrées
le
à
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 20 Janvier 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2025, Me Jean-sébastien DELOZIERE et , avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 03 Juillet 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu le jugement suivant :
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits en date des 02 et 25 octobre 2024, le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais (dénommé ci-après PRS) a fait délivrer à Monsieur [Y] [R] et Madame [M] [I] un commandement de payer la somme de 158.875,79 euros, ce commandement valant saisie portant sur l’immeuble suivant :
un immeuble à usage d’habitation, 13 rue du Marais à COYECQUES (62560), d’une contenance de 3a et 47ca, cadastré AD 200 ;des terrains situés à COYECQUES (62560), cadastrés AD 294 et 296.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de BOULOGNE-SUR-MER 1 le 26 novembre 2024, Volume 2024 S N°54 et 55.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 20 janvier 2025, le PRS a fait assigner Monsieur [Y] [R] et Madame [M] [I] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 13 mars 2025.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, en qualité de créancier inscrit, avec sommation de déclarer sa créance et assignation à l’audience d’orientation.
Le 21 janvier 2025, le créancier poursuivant a déposé au greffe du juge de l’exécution le cahier des conditions de vente.
A l’audience d’orientation du 22 mai 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, le créancier poursuivant a sollicité le bénéfice de son assignation et la poursuite de la procédure par la fixation de la vente forcée du bien saisi.
Madame [M] [I], comparante en personne, a déclaré ne pas être opposée à la vente aux enchères de l’immeuble.
Monsieur [Y] [R], assigné à étude, et le créancier inscrit, assigné à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’existence d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible
En vertu des dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution doit notamment vérifier que les conditions de l’article L. 311-2 du même code, relatives à l’exigence d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible sont réunies.
En l’espèce, le PRS agit en vertu du titre exécutoire suivant :
Impôts sur les revenus des années 2005, 2006 et 2007 et contributions sociales afférentes régulièrement émis et rendus exécutoires par le Directeur des Services Fiscaux du Pas-de-Calais, agissant par délégation du Préfet du Pas-de-Calais, et pour lesquels une hypothèque légale a été inscrite le 12 mars 2010 (Volume 2010 V n°497) renouvelée le 14 août 2019 (Volume 2019 V n°1177).
Les impôts sur les revenus des années 2005, 2996 et 2007 et contributions sociales afférentes ont été mis en recouvrement les 30 septembre, 30 octobre et 16 novembre 2019, et après déduction des acomptes versés, Monsieur [Y] [R] et Madame [M] [I] restent redevables de la somme de 158.875,79 euros, selon bordereau de situation arrêté au 12 septembre 2024.
Le créancier poursuivant justifie donc d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible qui sera fixée à la somme de 158.875,79 euros en principal et frais.
2) Sur la demande de vente forcée
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, à défaut de contestation ou de demande de vente amiable, il convient d’ordonner la vente forcée du bien dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il y a également lieu de rappeler qu’en cas d’accord entre le débiteur et le créancier poursuivant, le bien immobilier pourra être vendu de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères, conformément à l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
3) Sur les dépens
Les dépens seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction et en premier ressort,
CONSTATE que le créancier poursuivant agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible dont le montant s’élève à la somme de 158.875,79 euros, en principal et frais, arrêtée au 12 septembre 2024 ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble suivant :
Un immeuble à usage d’habitation
13 rue du Marais
COYECQUES (62560)
D’une contenance de 3a et 47ca
Cadastré AD 200
et terrains
COYECQUES (62560)
Cadastrés AD 294 et 296
Sur la mise à prix de 50.000 euros
FIXE l’audience de vente au Jeudi 09 OCTOBRE 2025 à 14H00 ;
DIT que, préalablement à la vente, la visite de l’immeuble sera organisée par la SCP H.L BOISLEUX et E. FISCHER, commissaires de justice associés à SAINT-OMER (Pas-de-Calais), laquelle pourra le cas échéant se faire assister de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une des visites d’un expert chargé d’établir les rapports amiante, plomb, énergétique, termites et métrage ou pour réactualiser les diagnostics déjà établis ;
DIT que les dépens qui comprendront le coût des visites et les divers diagnostics seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe et pourront être recouvrés par Maître DELOZIERE, avocat au Barreau de SAINT-OMER ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord entre le débiteur et le créancier poursuivant, le bien immobilier pourra être vendu de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères, conformément à l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION
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