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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 22/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 22/00211 – N° Portalis DBYF-W-B7G-INPK
Affaire : [M]-CPAM D'[Localité 14] ET [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me MAULEON substituant la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Lors de la période de confinement dû à la [8], Monsieur [E] [M], chirurgien dentiste, a perçu une aide financière (Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité) afin de lui permettre de faire face à ses charges.
Il a ainsi perçu un acompte de 20.000 € le 22 mai 2020.
Par courrier du 13 septembre 2021, la [9] lui a notifié un indu d’un montant de 16.303 €.
Monsieur [M] a formé un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé l’indu suivant courrier de notification du 21 avril 2022.
Par courrier recommandé du 7 juin 2022, Monsieur [M] a effectué un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours.
A l’audience du 12 juin 2023, Monsieur [M] sollicite qu’il soit sursis à statuer, le Conseil d’Etat étant saisi de deux questions préjudicielles. La [10] ne s’oppose pas au sursis à statuer.
Par jugement du 17 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur les questions préjudicielles suivantes :
1° l’article 1 du décret n° 2020-1807 du 30 septembre 2020 est-il entaché d’irrégularité en ce qu’il fixe le point de départ de la période couverte par le mécanisme d’aide aux acteurs de santé au 16 mars 2020, au regard de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 fixant le point de départ de ladite période au 12 mars 2020 ?
2° l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 septembre 2020 est-il entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la méthode de calcul de la valeur H 2019, d’une part, et de la valeur H 2020, d’autre part, est différente, la première étant calculée par proratisation au contraire de la seconde ? précitées ;
— dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente;
— réservé les dépens.
Par mail du 26 novembre 2024, la [9] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, indiquant que suivant arrêt du 26 juillet 2024, le Conseil d’État avait rejeté les exceptions d’illégalité soulevées et validé le décret « DIPA ».
A l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [M] sollicite de :
— à titre principal, annuler la notification d’indu et la procédure de recouvrement
— à titre subsidiaire, corriger le calcul de la détermination de l’aide [11] et dire que le docteur [M] n’est redevable que de 13.542 € envers la caisse.
Il soutient qu’en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, seule la [7] et non la [9] était compétente pour fixer le montant de l’aide et poursuivre la récupération du trop versé, ainsi que l’a jugé la Cour d’Appel de [Localité 16] dans un arrêt du 22 mai 2024. Il indique que la [9] est mal fondée à soutenir qu’il devrait alors lui rembourser toute l’aide [11] illégalement reçue, puisque cette erreur de la [9] lui imposerait de s’adresser à la [7] pour obtenir un remboursement.
Il ajoute que le délai prévu à l’article 4 du décret du 30 septembre 2020 pour établir le calcul définitif de l’aide [11] était enfermé dans un délai de 6 mois suivant la publication du décret au JO (laquelle a eu lieu le 31 décembre 2021) et qu’en conséquence, le montant définitif de l’aide devait être connu du bénéficiaire au 15 juillet 2021. Il précise que ce délai n’a pas été prolongé contrairement au délai de mise en recouvrement des sommes indues.
Il fait également valoir que la notification de payer ne comporte pas les mentions obligatoires exigées par les articles R 133-9-1 et R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir le motif, la nature, le montant des sommes réclamées, la date des versements donnant lieu à répétition et les délais de recours. Il précise que le délai de recours devant le tribunal judiciaire n’était pas mentionné, de même que la date des versements et qu’il était dans l’incapacité de connaître le calcul effectué par la caisse, laquelle renvoie au téléservice [5] qui ne donne aucune explication.
Il ajoute que la notification d’indu n’est pas sufisamment motivée et consiste en réalité en un formulaire type adressé indistinctement aux praticiens.
Sur le fond, il indique n’avoir demandé de l’aide que pour la période de fermeture administrative du 16 mars au 30 avril 2020 or on lui demande de prendre en compte ses honoraires en juin 2020 pour les comparer à ceux de 2019.
Il précise que les aides ont été attribuées en se fondant sur les données du logiciel de gestion des praticiens et qu’il aurait été logique que ces mêmes données soient utilisées au moment des régularisations, alors que la [9] s’est basée sur les données de la [18]. Par ailleurs, la caisse a globalisé les honoraires tirés de l’entente directe pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, ce qui défavorise ceux qui se sont investis pour rattraper les retards en travaillant davantage pendant cette période.
Monsieur [M] soutient que la [9] a retenu des montants d’honoraires erronés et qu’il convient de modifier en tenant compte des chiffres exacts de son activité et des montants des honoraires issus de l’entente directe, mois par mois.
Il fait ainsi valoir que le calcul du montant des honoraires tirés de l’entente directe n’est pas conforme au décret puisqu’au lieu de retenir des honoraires par mois dans la limite de 8.650 €, la [9] globalise les plafonds par période et définit ensuite le montant des honoraires tirés de l’entente directe.
La [10] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [M], la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [M] à lui payer une somme de 16.303 €.
Elle indique s’agissant de l’exception d’incompétence qu’il a été formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 16] et que si la caisse nationale est compétente pour arrêter le montant définitif de l’aide, il appartient aux organismes servant les prestations de procéder aux récupérations des trop versés. Elle rappelle également que tout professionnel de santé conventionné relève d’une [9] dite de rattachement qui verse les aides au titre du [11] et notifie ensuite un éventuel indu, et que la [7] n’est pas compétente s’agissant des indus. S’il était jugé que la [10] n’avait pas qualité à agir dans le cadre du dispositif [11], Monsieur [M] devrait restituer le total de l’aide versée.
Elle indique que l’article 3 de l’ordonnance prévoit qu’elle peut récupérer les sommes trop perçues jusqu’au 1er décembre 2021 et qu’en conséquence, sa notification de trop perçu du 13 septembre 2021 est parfaitement valable.
S’agissant de la motivation de la notification d’indu, elle rappelle que l’article R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale concerne les notifications de payer à l’attention des assurés et non des professionnels de santé et que seules les dispositions des articles L 133-4 et R 133-9-1 dudit code sont applicables au présent litige, l’article 3 de l’ordonnance du 3 mai 2020 renvoyant d’ailleurs à l’article L 133-4. Elle considère en conséquence que la notification d’indu est parfaitement motivée comme précisant la cause et la nature, à savoir le versement des avances du dispositif [11], la date des versements et les délais de paiement et de contestation. Elle ajoute que le professionnel de santé avait la possibilité de consulter la date de versement des sommes et le détail du calcul sur le compte [5] contrairement à ce qu’il prétend.
Sur le fond, elle indique qu’elle s’est basée sur les données d’activité extraites du Système National des Données de Santé ( [18]), étant précisé qu’elle s’était également fondée sur le [18] pour attribuer les aides.
Selon elle, le plafonnement doit être appliqué au regard de la période considérée dans sa globalité à due proportion, c’est-à-dire ramenée à 3,5 mois et non mois par mois.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la compétence de la [9] :
Lors de la crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé dont l’activité a été particulièrement affectée, prévu dans l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020.
Selon l’article 3 de l’ordonnance, « L’aide est versée sous forme d’acomptes. La [6] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ». Cette date a été portée au 1er décembre 2021 par l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020.
Pour le calcul définitif de l’aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l’article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu’ils ont versées à ce titre aux professionnels ayant demandé l’aide instituée par la présente ordonnance ».
En l’espèce, Monsieur [M] se prévaut de l’incompétence de la [9] au profit de la [7] pour recouvrer un indu mais ne remet pas en cause le versement des aides effectué à son profit par la [10], organisme local qu’il avait préalablement sollicité, puisqu’en tant que chirurgien-dentiste conventionné en [Localité 14] et [Localité 15], il relevait de cette caisse.
L’ordonnance précitée se réfère expressément à l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale : Or cet article confie le recouvrement de l’indu à « l’organisme de prise en charge», lequel, compte tenu de la nature des actes, prestations, produits et frais visés par ce texte, est nécessairement la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L. 211-1.
En conséquence, la juridiction considère que la [10], à laquelle le Docteur [M] est rattaché, était compétente en application des dispositions précitées pour procéder à la notification et au recouvrement des sommes trop perçues.
L’exception d’incompétence de la [9] sera donc rejetée.
Sur la nullité de l’indu :
— sur le délai
Monsieur [M] prétend que le montant définitif de l’aide devait être déterminé dans les 6 mois suivant la publication du décret au JO, soit au 15 juillet 2021 dernier délai, en application de l’article 4 du décret .
Toutefois, les articles 3 et 4 du décret ne prévoient pas que la fixation du montant définitif de l’aide doive faire l’objet d’une notification auprès du professionnel de santé et Monsieur [M] ne démontre pas que celle-ci a effectivement eu lieu après le 15 juillet 2021.
Par ailleurs, le délai de six mois prévu à l’article 4 du décret n’est pas prescrit à peine de nullité ou d’irrégularité de la détermination du montant définitif de l’aide.
Surtout la date de notification du trop-perçu, le 13 septembre 2021, ne correspond pas à la fixation du montant définitif de l’aide par l’organisme social mais à la notification de l’indu par la [9], laquelle a agi dans les délais requis à savoir avant le 1er décembre 2021, en application de l’article 3 de l’ordonnance précitée.
— sur l’absence des mentions obligatoires exigées par les articles R 133-9-1 et R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale :
Il convient effectivement de constater que les dispositions de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au présent litige puisqu’elles concernent les notifications à l’égard des assurés (et non des professionnels de santé).
Seul est applicable à l’instance, l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, qui énonce que la notification de l’ indu prévue par les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale doit faire l’objet d’une lettre, qui précise notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement.
Le requérant soutient que la notification d’indu est établie de manière stéréotypée et qu’elle ne fait pas apparaître le calcul des sommes réclamées.
Il ressort du courrier de notification d’indu du 13 septembre 2021 qu’il est mentionné la cause et la nature des sommes réclamées, à savoir un trop perçu d’aides pour perte d’activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Le courrier précise ensuite que « vous pouvez retrouver sur le téléservice accessible par [4] le détail du calcul du montant définitif de l’aide, les montants d’avances versées et leur date de mandatement » et que Monsieur [M]« reste redevable de la somme de 16.303 € correspondant au différentiel entre les avances perçues et le montant définitif de l’aide ».
Enfin le courrier précise qu’en cas de désaccord, cette décision peut être contestée devant la commission de recours amiable.
S’il n’est pas fait mention de l’existence d’un recours contentieux, il convient d’observer que Monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable le 4 octobre 2021 et que la décision rejetant sa contestation, mentionne l’existence d’un recours devant le pôle social, qui a été saisi par l’intéressé, qui ne justifie donc d’aucun grief.
Monsieur [M] a pris connaissance du détail du calcul de l’indu sur le site [4] puisque dans son courrier du 4 octobre 2021, il critique les calculs effectués par la caisse, lui reprochant notamment :
— d’avoir globalisé ses chiffres d’activité du 16 mars au 30 juin 2020 alors que le montant des honoraires tirés de l’entente directe est à définir par mois
— le calcul du montant des honoraires tirés de l’entente directe n’est pas conforme au décret
— de ne pas avoir retenu les chiffres effectifs de son exercice.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [M] a été informé des chiffres et méthodes de calcul retenus par la [9] pour calculer les aides et le montant du trop perçu et qu’il les a d’ailleurs contestés devant la commission de recours amiable, ce qu’il fait à nouveau aujourd’hui.
S’il est exact que la date du versement litigieux n’est pas précisée dans ce courrier, cette omission ne suffit pas à rendre irrégulière la notification de payer, alors que cette mention ne présente d’utilité que dans le cadre d’un contrôle portant sur un nombre d’écritures importants, ce qui ne correspond pas au litige ( seulement un versement litigieux) et alors que le bénéficiaire de l’aide a été mis en mesure de présenter utilement des observations.
Dès lors le moyen tiré de l’absence de motivation de l’indu sera rejeté.
— sur l’illégalité du décret du 30 décembre 2020 et sa contrariété avec l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
Monsieur [M] soulève l’illégalité de ce décret indiquant que la [9] a effectué un calcul de l’aide en utilisant rétroactivement une période pour laquelle il n’avait pas demandé d’aide et en indiquant que le décret du 30 décembre 2020 a instauré un mécanisme de reprise de l’aide plus de 6 mois après la mise en place du dispositif DIPA.
Il ajoute que le calcul de la [9] pénalise ceux qui ont repris leur activité rapidement au lieu de rester chez eux.
Dans un arrêt du 26 juin 2024 (n°473854), la première chambre du Conseil d’État, saisie de plusieurs questions préjudicielles concernant l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 et le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, a rejeté les exceptions d’illégalité soulevées à l’égard de ces deux textes, et n’a retenu aucune contradiction entre eux.
Sur le calcul de l’aide [11], le Conseil d’État a considéré qu’ « En prenant en compte, pour évaluer cette baisse d’activité, la différence entre le montant des honoraires sans dépassement facturés par le professionnel durant cette période et le montant des honoraires perçus en 2019, non pas comme pour 2020 tels qu’ils ont été facturés au cours de la même période de l’année, mais tels qu’ils ont été perçus en 2019 et réduits à due proportion de cette même période, l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a, ce faisant, fixé une méthode d’évaluation de la baisse d’activité permettant de rapporter les honoraires constatés sur la période concernée de 2020 à un montant moyen, à même d’être représentatif de l’activité habituelle du professionnel ».
Il a également retenu que « les acomptes d’aide versés avant l’intervention du décret du 30 décembre 2020 l’ont été à titre provisoire, ce que ne pouvaient ignorer les professionnels de santé en ayant bénéficié. Par suite, ce décret, en dépit du fait qu’il est venu préciser les modalités de calcul de l’aide plusieurs mois après les versements d’acomptes et sans reprendre à l’identique les critères retenus à titre provisoire pour ces versements, ce qui a conduit à des récupérations de trop-perçus, n’a pas porté une atteinte excessive aux intérêts des professionnels concernés par ces régularisations et n’a méconnu aucune espérance légitime de bénéficier d’une aide d’un montant supérieur. Il s’ensuit que le décret du 30 décembre 2020, en précisant les modalités de calcul de l’aide instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020, n’a porté aucune atteinte au principe de sécurité juridique et n’a pas méconnu l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Enfin, le dispositif d’indemnisation a été mis en place pour aider les professionnels à faire face immédiatement à leurs charges fixes – à soutenir leur trésorerie pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, alors qu’on ignorait si la reprise d’activité allait leur permettre de compenser la perte d’activité des premiers mois.
Si la reprise d’activité a permis au professionnel de percevoir des honoraires compensant sa perte d’activité initiale, il y a lieu d’en tenir compte.
En conséquence, l’exception d’illégalité soulevée par Monsieur [M] sera rejetée.
— sur le montant et les modalités de calcul de l’indû
L’article 1er du décret du 30 décembre 2020 dispose que :
« L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance ».
L’article 2 du décret du 30 décembre 2020 pris pour l’application de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 précise les modalités de calcul de l’aide [11] en prévoyant " I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. […]
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. […]
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant,
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens -dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8.650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret ».
Monsieur [M] soutient qu’il résulte des textes susvisés que doivent être pris en considération les honoraires issus de l’entente directe dans la limite de 8.650 € pour chacun des 3,5 mois concernés par le dispositif, lesquels doivent être pris isolément.
La [9] réplique que l’article 1er du décret précité vise spécifiquement à couvrir la baisse des charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 de façon globale, sans qu’il y ait lieu de calculer séparément les baisses intervenues à l’intérieur de cette période.
L’article 2 paragraphe II du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit une majoration des honoraires tirés de l’entente directe dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
Or, le paragraphe 1° de l’article 1er vise expressément la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, si bien que la [9], qui a fait un calcul global sur l’ensemble de la période concernée sans distinction au mois le mois, a donc fait une exacte application des textes précités.
En effet, l’adjonction de la mention « à due proportion de la période» est non équivoque et permet de déduire que le décompte doit s’effectuer sur la globalité de la période et non mois par mois comme le soutient Monsieur [N].
Dès lors le plafonnement pour les honoraires tirés de l’entente directe à hauteur de 30.275 € (3,5 mois x 8.650 €) s’applique bien, même si l’intéressé n’a demandé à bénéficier de l’aide que du 16 mars au 30 avril 2020.
Monsieur [M] soutient ensuite que les chiffres de la [9] sur ses données d’activité sont erronés.
Il précise que les chiffres exacts de son logiciel de gestion qui établit les facturations ( par [13] ou [12] ) à l’assurance maladie et l’envoi des lots certifiés donne les chiffres suivants :
— honoraires hors entente directe (-rémunérations forfaitaires ) pour 2019 : 174.688 €
— honoraires tirés de l’entente directe pour 2019 364.550 €
— honoraires hors entente directe (- rémunérations forfaitaires ) période 2020 36.518 €
— honoraires tirés de l’entente directe : – du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 : 7177 €
— du 1er au 31 mai 2020 : 38.271 €
— du 1er juin 2020 au 30 juin 2020 : 50.086 €
La [9] relève qu’elle a retenu les mêmes chiffres que Monsieur [M], sauf qu’elle a appliqué le plafonnement de 8.650 € par mois sur l’ensemble de la période (plafond global de 30.275 €).
Elle a effectivement retenu les mêmes chiffres, sous la réserve précitée, sauf s’agissant des honoraires tirés de l’entente directe du 16 mars au 30 juin 2020 (somme globale retenue de 95.542 € (contre 95.534 €), toutefois soumise à plafonnement de 30.275 € sur la période.
En conséquence, il convient de retenir les chiffres suivants :
— honoraires hors entente directe (-rémunérations forfaitaires ) pour 2019 174.688 €
Ce montant s’élève à 50.950,66 € lorsqu’il est réduit à due proportion (3,5/12)
— honoraires tirés de l’entente directe pour 2019 364.551 €
En application du décret, entente directe plafonnée à 8.650 € par mois, soit 30.275 € sur la période (3,5 mois)
— honoraires hors entente directe (-rémunérations forfaitaires ) pour 2020 36.518 €
— honoraires tirés de l’entente directe pour 2020 95.542 €
En application du décret, entente directe plafonnée à 8.650 € par mois, soit 30.275 € sur la période (3,5 mois)
Dans ses écritures, la [9] indique sans être contredite que Monsieur [M] a perçu une somme de 3.173 € au titre de l’allocation d’activité partielle.
En application de l’article 2 de l’Ordonnance du 02 Mai 2020, les aides préalablement versées (indemnités journalières, allocations d’activité partielle et aides versées par le fonds de solidarité) doivent être déduites du montant total.
Après application de la formule de calcul figurant au décret 2020-1807 modifié du 30 décembre 2020 et du taux de charges fixes de 47,60 %, l’aide dont Monsieur [M] pouvait bénéficier s’établit à 3.696,95 € décomposée de la façon suivante :
(50.950,66 x 47,60%) + (30.275 x 47,60%) – (36.518 x 47,60%) – ( 30.275 x 47,60%) – 3.173 = 3.696,95
Après déduction de l’acompte versé à Monsieur [M] pour un montant de 20.000 €, Monsieur [M] a bénéficié d’un trop perçu d’aide à hauteur de 16.303 €.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] de son recours et de le condamner à payer à la [10] une somme de 16.303 €, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [E] [M] ;
REJETTE les exceptions d’incompétence, de nullité et d’illégalité soulevées ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la [10] la somme de 16.303 € au titre de l’indu notifié le 13 septembre 2021 relatif au dispositif d’indemnisation pour perte d’activité sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 17].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 29 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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