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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 mai 2025, n° 22/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/00443 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F4UA
AFFAIRE : [P] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [M] [P] épouse [I]
née le 12 Novembre 1974 à SETTAT (MAROC)
de nationalité Marocaine
1 allée du pré neuf
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003722 du 04/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I]
né le 11 Juillet 1966 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Marocaine
6 Place Alphonse Dupont
01000 BOURG-EN-BRESSE
représenté par Me Anaîs BOUILLOT-MEILHAC, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, Me Camille CLEON, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 11 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [M] [P] et M. [X] [I] ont contracté mariage le 27 décembre 1992 devant l’Officier d’Etat-Civil de Rabat (Maroc). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[S], née le 29 août 1995 à Viriat (Ain), aujourd’hui majeure
[K], né le 2 janvier 1999 à Viriat (Ain), aujourd’hui majeur
[D], née le 23 novembre 2001 à Viriat (Ain), aujourd’hui majeure
[V], né le 9 août 2008 à Viriat (Ain),
Par exploit d’Huissier en date du 25 janvier 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 8 février 2022, Mme [M] [P] a assigné M. [X] [I] devant le Juge aux Affaires Familial du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononecr le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 9 novembre 2022, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclaré la loi marocaine applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et la loi Française applicable aux questions relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants,
Attribué provisoirement à M. [X] [I] la jouissance du domicile conjugal à titre non gratuit,
Dit que M. [X] [I] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier, dont les mensualités sont de 1254, 15 Euros, à charge de comptes dans les opérations de partage
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [V]
Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Mme [M] [P]
Dit que M. [X] [I] disposera, à l’égard de l’enfant, d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de façon exclusivement libre et amiable
Fixé la contribution de M. [X] [I] à l’entretien et à l’éducation de ses enfants [K], [D] et [V], à la somme de 150 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 450 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions en demande, Mme [M] [P] a sollicité de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 97 du Code de la Famille Marocain.
M. [X] [I] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 5 février 2024 pour le demandeur et le 18 octobre 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
L’article 97 du Code de la Famille Marocain dispose que :
« En cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le Tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, le Tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé. Il est statué sur l’action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois courant à compter de la date de l’introduction de la demande ».
Les deux époux sollicitant le prononcé du divorce pour discorde, et les conditions légales en étant réunies, celui-ci sera ordonné dans le dispositif du présent jugement ;
En conséquence de l’accord des parties sur ce point, il convient de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 97 du Code de la Famille Marocain ;
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [M] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, dans l’impossibilité juridique de fixer la dste des effets du divorce à la date de l’Ordonnace sur mesures provisoires, comme le sollicite Mme [M] [P], il sera fait droit à la demande présentée par M. [X] [I] de voir fixer cette date à la date de la demande en divorce, soit le 8 février 2022 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa « ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 1992, le mariage aura duré 32 années ; les époux sont âgés respectivement de 50 et 58 ans ;
L’Ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
Mme [M] [P] n’exerce pas d’activité professionnelle ; elle perçoit le RSA majoré (environ 1 000 Euros par mois) ;
M. [X] [P] exerce une activité professionnelle, de chauffeur routier international en CDI ;
La juridiction observe d’une part, que M. [X] [I] ne produit pas son avis d’imposition 2022, sur les revenus 2021, et que d’autre part, ses bulletins de paie ne comportent pas de mentions relatives à un cumul annuel ;
M. [X] [I] a accepté à l’audience d’orientation, de rembourser seul trois crédits immobiliers, pour un montant total d’environ 1200 Euros, à charge de comptes ultérieurs ; mais ceci renforce le doute sur la réalité des revenus déclarés par l’intéressé (1 700 Euros par mois) ;
Selon son Avis d’imposition 2023, M. [X] [I] a déclaré avoir perçu, en 2022, 35 245 Euros, soit une moyenne mensuelle de 2 900 Euros ;
M. [X] [I] justifie avoir changé d’employeur en 2024, et avoir signé un nouveau CDI comme conducteur SPL, avec une rémunération brute de 2100 Euros par mois ;
M. [X] [I] justifie avoir validé au 1er janvier 2023, soit à l’âge de 56 ans, 135 trimestres de cotisation à l’assurance-vieillesse, il lui reste 34 trimestres à valider pour obtenir une retraite à taux plein ;
Mme [M] [P] justifie avoir validé au 3 décembre 2021, soit à l’âge de 47 ans, 37 trimestres de cotisation à l’assurance-vieillesse ; si elle prenait sa retraite au 1er décembre 2036, soit à l’âge de 62 ans, elle percevra une pension de 123, 47 Euros par mois ;
Mme [M] [P] a été opérée en février 2017, soit à l’âge de 42 ans, d’un cancer du sein, pour lequel elle fait l’objet d’un suivi médical régulier ;
Mme [M] [P] justifie suivre régulièrement, aujourd’hui encore, des cours d’apprentissage de la langue Française ; ses perspectives d’obtention d’un emploi stable semblent limitées ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie des parties, créée par le divorce, sera reconnue, et M. [X] [I] sera condamné à verser à Mme [M] [P] une prestation compensatoire d’un montant de 45 000 Euros en capital;
Sur les conséquences du Divorce pour les enfants :
En l’absence de fait nouveau significatif, les dispositions de l’Ordonnance de mesures provisoires relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [V], seront reconduites ;
Le montant de la contribution de M. [X] [I] à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] et [D] sera maintenue à son montant de 150 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 300 Euros par mois ;
Cette contribution sera supprimée à l’égard de [K], puisque celui-ci est âgé de 26 ans révolus, et devrait, a minima, pouvoir bénéficier dés à présent, du RSA ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
CONSTATE la persistance de la discorde entre les époux, au sens de l’article 97 du Code de la Famille Marocain,
PRONONCE sur le fondement de l’article 97 du Code de la Famille Marocain, le divorce de :
Madame [M] [P], née le 12 novembre 1974 à Settat (Maroc)
et de
Monsieur [X] [I], né le 11 juillet 1966 à Casablanca (Maroc)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de Rabat (Maroc), le 27 décembre 1992.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 8 février 2022,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [I] à verser à Mme [M] [P] une prestation compensatoire d’un montant de 45 000 Euros en capital,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [V] [I] sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Mme [M] [P],
DIT que M. [X] [I] disposera, à l’égard de l’enfant d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de façon exclusivement libre et amiable,
CONDAMNE M. [X] [I] à verser à Mme [M] [P] une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants [V] et [D], d’un montant de 150 Euros par mois et par enfant, soit un montant total de 300 Euros par mois,
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE la suppression de la contribution de M. [X] [I] à l’entretien et à l’éducation de son fils majeur [K],
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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