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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 17 juin 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, S.A. [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVYZ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Juin 2025
S.A. [Adresse 7]
C/
[E] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Juin 2025
à Me LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 17 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 09 avril 2024, la SA [Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [E] [Z] un appartement à usage d’habitation (n°A09, bâtiment A), situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 444,14 euros et une provision sur charges mensuelle de 72,63 euros.
Par contrat distinct du 02 avril 2024, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [E] [Z] un parking (n°0061), situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 15,53 euros.
Le 06 septembre 2024, la SA [Adresse 7] a fait signifier à Monsieur [E] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant les clauses résolutoires. La SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 29 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SA [Adresse 7] a ensuite fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition des clauses résolutoires, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 3.095,73 euros, représentant les loyers et charges impayés à ce jour, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêt au taux légal à compter du 06 septembre 2024,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel des loyers et charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme les loyers, et ce avec intérêts de droit,
— de la somme de 800 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 novembre 2024.
A l’audience du 29 avril 2025, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.383,66 euros. Elle précise que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 novembre 2024, Monsieur [E] [Z] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA [Adresse 7] justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 29 août 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
À titre liminaire, il convient de préciser que la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose en son article 2 que le titre 1er relatif aux rapports entre bailleurs et locataires, s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou mixte, qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail concernant l’emplacement de stationnement conclu le 02 avril 2024 est l’accessoire du bail d’habitation, étant conclu à la même date que le bail d’habitation, pour des emplacements dans la même résidence entre les mêmes parties.
Les baux d’habitation et de stationnement conclus respectivement le 09 avril 2024 et le 02 avril 2024 contiennent des clauses résolutoires qui prévoient la résolution en cas d’impayés d’un terme du loyer avec provision sur charge, six semaines après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant ces clauses et laissant un délai de six semaines pour régler en principal la somme de 2.286,51 euros a été signifié le 06 septembre 2024.
Monsieur [E] [Z] n’a réglé aucune somme dans le délai de six semaines. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans chacun des baux étaient réunies à la date du 19 octobre 2024.
Monsieur [E] [Z] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [E] [Z] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte du 15 avril 2025 démontrant que Monsieur [E] [Z] reste devoir la somme de 5.383,66 euros, mensualité de mars 2025 comprise.
Monsieur [E] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.383,66 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2024 sur la somme de 2.286,51 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [E] [Z] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 19 octobre 2024 au mars 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant des loyers et des charges tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [E] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 7], Monsieur [E] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux bauxl conclus respectivement le 09 avril 2024 et le 02 avril 2024 entre la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et Monsieur [E] [Z] concernant un appartement à usage d’habitation (n°A09, bâtiment A) et un parking (n°0061), situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 19 octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 7] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] à verser à la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 5.383,66 euros (décompte arrêté au
15 avril 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du
06 septembre 2024 sur la somme de 2.286,51 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] à payer à la SA [Adresse 7] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] à verser à la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La vice- présidente,
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