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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00458 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYLO
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 1]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 mars 2025 devant Monsieur Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas SINT, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée le 7 juin 2024, M. [C] [P] a attrait M. [J] [P], son fils, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 54.582 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 25 mars 2024,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, M. [C] [P] fait valoir qu’il a prêté, par virements successifs, la somme de 54.582 euros à son fils M. [J] [P], sans qu’aucune reconnaissance de dette ne soit signée entre eux, et qu’il n’ a pas été remboursé.
Bien que régulièrement assigné, M. [J] [P] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de M. [C] [P], partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1892 du code civil, “Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, à savoir 1.500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du code civil pose des exceptions, notamment en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. L’impossibilité morale d’établir un écrit est appréciée par le juge du fond.
Il ressort de la copie intégrale de l’acte de naissance de M. [J] [P], défendeur, datée du 4 avril 2024 que celui-ci est bien le fils de M. [C] [P], demandeur.
Pour justifier le transfert de fonds, M. [C] [P] verse aux débats le relevé de compte bancaire de son fils ouvert en l’étude de la Scp André et [X] [H], notaires associés, qui permet de constater que ce compte a été crédité le 29 juillet 2019 de la somme de 9.994 euros, le 18 octobre 2024 de la somme de 19.994 euros et le 28 octobre 2019 de la somme de 24.594 euros, par virements ayant pour libellés “reçu de M. [P] [C] déblocage de fonds”.
Ces sommes étaient destinées à l’acquisition par M. [J] [P] d’un terrain à bâtir.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les sommes ainsi versées l’étaient à titre de prêt, et non d’une simple donation entre père et fils.
La circonstance que le relevé de compte précité fait ressortir qu’une somme de 25.994 euros versée le 6 septembre 2019 par M. [C] [P] lui a été restituée le 19 septembre 2019 ne suffit pas à elle seule à établir que ce dernier a octroyé à son fils un prêt pour le financement de son terrain.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande M. [C] [P] en remboursement desdites sommes.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [P], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [C] [P] ;
REJETTE la demande de M. [C] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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