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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 13 févr. 2026, n° 22/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/01294 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QYID
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 13 Février 2026
PRESIDENT
M. CUDENNEC, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [G] [Z]
né le 05 Janvier 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
Mme [P] [R] épouse [Z]
née le 20 Mai 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 1er novembre 2020, M. [G] [Z] et Mme [P] [R] épouse [Z] (ci-après dénommés “les époux [Z]”) ont confié à la SARL [Q] la rénovation des voies d’accès de leur maison, moyennant le prix de 22 500, 01 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 avril 2021.
Les époux [Z] ayant dénoncé l’apparition de désordres atteignant le revêtement, une expertise amiable a été réalisée le 14 février 2022, sans que les parties ne parviennent à trouver un accord.
Sur quoi, par exploit du 22 mars 2022, les époux [Z] ont fait assigner la SARL [Q] devant ce tribunal, au visa de l’article 1792-6 du code civil, aux fins de :
— condamner cette dernière à les indemniser des conséquences dommageables des travaux qu’elle a effectués pour leur compte et à leur demande ;
— avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin notamment de vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature et en rechercher les causes ;
— condamner la SARL [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais de l’expertise à intervenir, distraction en étant prononcée au profit de Me JEAY ;
La SARL [Q], bien que régulièrement citée, n’a jamais constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 juin 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire des voies d’accès de la maison des époux [Z] et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions de ces derniers.
M. [G] [S], expert, a déposé son rapport définitif le 24 avril 2024.
Dans leurs conclusions en lecture de rapport du 2 avril 2024, les époux [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— condamner immédiatement et sans délai la SARL [Q] à leur payer la somme de 25 000 euros avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’index BT01 depuis le mois de mars 2024 jusqu’au complet paiement ;
— la condamner au paiement des sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, qui incluront les honoraires de l’expert, dont distraction au profit de Me JEAY, avocat sur son affirmation de droit ;
— rappeler que le jugement à intervenir est assorti par nature de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
La SARL [Q], régulièrement convoquée aux opérations d’expertise, est demeurée défaillante dans le cadre de la présente instance.
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 13 février 2026.
En cours de délibéré, le tribunal a demandé au conseil des époux [Z] de produire la preuve de la signification des conclusions en lecture de rapport à la partie non-comparante et, à défaut, l’a avisé de ce qu’il entendait soulever leur irrecevabilité et invité à présenter ses observations sur ce point.
Le conseil des époux [Z] a répondu par note du 12 février 2026 qu’il contestait l’irrecevabilité soulevée tardivement par le tribunal, rappelant que la défenderesse avait été régulièrement assignée et n’avait jamais daigné constituer avocat, et demande subsidiairement la réouverture des débats afin de signifier ses dernières écritures à la SARL [Q],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal doit, lorsque le défendeur est défaillant à l’instance, s’assurer qu’il a été mis en mesure de connaître les dernières prétentions formées à son encontre ainsi que les moyens qui les motivent en droit et en fait.
L’article 803 prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut l’être d’office ou à la demande des parties, par décision du tribunal après l’ouverture des débats. Cette révocation doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s’accompagner de la réouverture de ceux-ci (Civ. 2ème, 10 mai 1989, n° 88-10.137).
En application de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débat et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Les demandeurs reconnaissent en l’espèce ne pas avoir signifié leurs écritures en lecture de rapport à la SARL [Q], qui ont seulement été communiquées au tribunal par la voie électronique.
Dès lors, seuls les prétentions et moyens mentionnés dans l’assignation ont été régulièrement portés à la connaissance de la SARL [Q], laquelle n’a pas été informée des nouvelles demandes de condamnation formées à son encontre au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance, ni de l’augmentation du montant de la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile et ignore les moyens sur lesquels elles se fondent.
L’attitude de la SARL [Q], qui est demeurée passive depuis l’assignation, y compris au cours des opérations d’expertise à laquelle elle n’a jamais participé malgré diverses relances de l’expert, ne saurait justifier une quelconque entorse à la contradiction, principe directeur du procès civil.
Si les conclusions du 4 avril 2024 sont en l’état irrecevables car non communiquées à la partie adverse, il convient toutefois de tenir compte de ce que l’irrecevabilité a été soulevée tardivement par la juridiction et d’ordonner ainsi la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de régulariser leurs demandes en procédant à la signification de leurs dernières écritures.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2024 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de clôture du 26 mai 2026 à 9h30 (site [Localité 3]) pour régularisation et fixation à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2026 à 14h00 ;
ENJOINT à [G] [Z] et [P] [R] épouse [Z] de faire signifier leurs dernières écritures à la SARL [Q], partie défaillante ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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