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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/02119 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3D4F
,
[Z], [Y],, [F], [Y]
C/
,
[C], [K],, [W], [A]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me LAKEHAL
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame, [Z], [Y]
née le 25 Juillet 1966 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Monsieur, [F], [Y]
né le 24 Juin 1963 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentés tous deux par Maître EL HAIMOU (Avocat au barreau de Bordeaux) – Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES (Avocat au Barreau de Toulouse)
DEFENDEURS :
Monsieur, [C], [K],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Madame, [W], [K],/[A],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte conclu sous signature électronique du 10 et du 11 février 2021, Madame, [Z], [Y] née, [N] et Monsieur, [F], [Y] ont donné à bail à Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 4], moyennant un loyer de 550 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, Madame, [Z], [Y] et Monsieur, [F], [Y] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.980,62 euros au titre de l’arriéré locatif et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, Madame, [Z], [Y] et Monsieur, [F], [Y] ont assigné Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 janvier 2026 aux fins de voir :
— Constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé, au visa des dispositions de l’article 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989 ;
— Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A], et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Condamner solidairement Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] au paiement par provision de la somme de 5.035,41 € correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’octobre2025, quittancement d’octobre 2025 inclus ;
— Juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, rajoutant les mois de novembre 2025 à janvier 2026, et prenant en compte les versements éventuellement effectués par les occupants ;
— Condamner par provision Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours (591,42 €) jusqu’à leur départ effectif des lieux qui sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
— dire que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 mars 2025 ;
— Condamner in solidum Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] au paiement d’une somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] au paiement des dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 janvier 2026.
Lors des débats, Madame, [Z], [Y] et Monsieur, [F], [Y], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales sauf à actualiser leur créance en sollicitant une somme de 6.587,92 euros au titre de la dette locative.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de Madame, [Z], [Y] et Monsieur, [F], [Y], en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 03 novembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 23 janvier 2026.
En application du même texte, les bailleurs justifient également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayé de loyers le 14 mars 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient notamment une clause résolutoire pour non production d’un justificatif d’assurance couvrant les risques locatifs en prévoyant un délai d’un mois pour régulariser la situation.
Madame, [Z], [Y] et Monsieur, [F], [Y] ont fait signifier à Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 12 mars 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 avril 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
*Sur la demande de dispense de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce les bailleurs demandent l’expulsion sans délai de leurs locataires ; toutefois, aucun élément du dossier ne justifie de supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’expulsion sans délai sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame, [Z], [Y] et Monsieur, [F], [Y] produisent le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K]/, [A] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite (141,64+153,85 = 295,49), la somme de 6.292,43 euros (et non 6.587,92 euros) à la date du 6 janvier 2026 (mois de janvier 2026 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que les parties défenderesses doivent donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. La créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 6.292,43 euros, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
En application de la clause contractuelle instaurant la solidarité entre les colocataires, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire pour la dette locative arrêtée au jour de l’audience.
Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 591,42 euros. Aucune solidarité n’étant sollicitée pour la condamnation au paiement des indemnités d’occupation postérieurement à la date de l’audience, celle-ci sera donc conjointe.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenus aux dépens, Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] seront également condamnés in solidum à payer à Madame, [Z], [Y] et Monsieur, [F], [Y] une indemnité que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 13 avril 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 10 et 11 février 2021 et liant Madame, [Z], [Y] née, [N] et Monsieur, [F], [Y] à Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A], concernant le bien à usage d’habitation, situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame, [Z], [Y] née, [N] et Monsieur, [F], [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] à payer à Madame, [Z], [Y] née, [N] et Monsieur, [F], [Y] à titre provisionnel la somme de 6.292,43 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 6 janvier 2026, échéance de janvier 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS conjointement Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] à payer à Madame, [Z], [Y] née, [N] et Monsieur, [F], [Y] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 591,42 euros, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] à payer à Madame, [Z], [Y] et Monsieur, [F], [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [C], [K] et Madame, [W], [K],/[A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes de Madame, [Z], [Y] et Monsieur, [F], [Y] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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