Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 09 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00082 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM4A
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [A] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2019, M. [Q] [W], exerçant la profession de préparateur de commande, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse).
Le 19 juin 2019, M. [Q] [W] a déclaré une « tendinopathie de l’épaule droite », qui a été prise en charge au titre de nouvelles lésions imputables à son accident du 26 avril 2019.
Par la suite, la Caisse a fixé au 09 mars 2023 la date de consolidation de ses séquelles et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% lui a été attribué.
M. [Q] [W] a contesté la date de consolidation de son état de santé ainsi que le taux d’IPP attribué par la Caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([1]).
Par décision du 26 septembre 2023, notifiée le 10 janvier 2024, la [1] a confirmé la date de consolidation au 09 mars 2023.
Par une seconde décision du 27 novembre 2023, notifiée le 05 janvier 2024, la [1] a également confirmé la fixation du taux d’IPP à 6%.
Par requête expédiée le 30 janvier 2024, M. [Q] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de ces deux décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, renvoyée à celle du 17 février 2025, du 13 octobre 2025, puis à celle du 12 janvier 2026 à laquelle ont comparu M. [W], représenté par son conseil, et la Caisse dument représentée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 janvier 2026, reprises à l’audience, M. [W] sollicite l’infirmation des décisions de la Caisse fixant la date de consolidation de son état de santé au 9 mars 2023 et son taux d’IPP à hauteur de 6% et demande à ce que soit ordonné une expertise médicale portant sur ces deux points.
Il soutient, en substance, qu’il se trouve toujours à ce jour en arrêt de travail suite à l’accident du 26 avril 2019 et qu’il présente une atteinte anatomique persistante et un traitement antalgique incompatibles avec une consolidation de son état. Pour contester l’évaluation du taux d’IPP qui lui a été attribué, il se prévaut de limitations fonctionnelles objectivées, d’une perte de force musculaire, d’une persistance des douleurs ressenties, d’une atteinte anatomique démontrée par une imagerie médicale et d’un suivi kinésithérapique intensif et prolongé jusqu’en novembre 2025, ainsi que d’un avis d’inaptitude à son poste émanant du médecin du travail et, partant, du retentissement professionnel qu’il subit.
En défense, aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de débouter M. [Q] [W] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise judiciaire.
Elle soutient, s’agissant de la date de consolidation, que les rapports médicaux et les certificats établis par les praticiens indiquent une absence de soins actifs ou de perspectives d’amélioration significative à la date du 09 mars 2023. Elle ajoute, s’agissant du taux d’IPP, que celui-ci a été fixé conformément au barème indicatif d’évaluation, en tenant compte des séquelles objectivées, de leur retentissement fonctionnel et de leur impact sur la vie professionnelle. Elle précise qu’il a été pris en compte un état antérieur de M. [W] qui justifie le taux retenu et que les éléments médicaux de l’assuré ne démontrent pas une incapacité supérieure à celle évaluée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la date de consolidation
L’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 du même code, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Enfin, selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, s’agissant de la date de consolidation de l’état de santé de M. [W], la [1] a confirmé la décision de la Caisse selon la motivation suivante : « compte tenu des constatations du médecin conseil, des documents présentés, de la nature des lésions, du fait accidentel, du délai et de la réglementation ».
M. [W] conteste cette date de consolidation.
Il produit, à l’appui de ses prétentions :
Plusieurs ordonnances, datées des 13 novembre 2023, 31 janvier 2025, 30 septembre 2025 prescrivant des antalgiques (paracétamol, ibuprofène gel, dafalgan codéiné) dont une mentionne le lien avec l’accident du travail du 26 avril 2019 ; Des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail en lien avec l’accident du travail du 26 avril 2019, le dernier en date du 31 décembre 2025 prescrivant un arrêt jusqu’au 31 mars 2026 ; Un certificat du Docteur [O] en date du 28 juin 2024 qui fait état à l’examen de « douleurs à la mobilisation dans toutes les amplitudes de l’épaule droite, avec une forte limitation des mouvements en rotation interne, une élévation passive et active douloureuse et inférieure à 50%, une abduction limitée à 90° avec une diminution de la force motrice du membre supérieur droit à 3/5. (…) Ses symptômes peuvent être compatibles avec une rechute de sa tendinopathie faisant suite à son AT du 26/04/2019 » et la prescription d’un bilan IRM y afférent ;Un compte-rendu d’IRM du 5 juillet 2024 mettant en évidence une « petite rupture de 4 mm du supraépineux sur sa face profonde se poursuivant par un clivage intratendineux. Pas de rupture transfixiante. Pas de bursite sous acromiodeltoïdienne franche. » Des relevés de rendez-vous avec M. [X], kinésithérapeute, notamment sur la période post consolidation du 06 juillet 2023 au 26 juillet 2024 puis du 05 février 2025 au 26 novembre 2025, faisant apparaître des rendez-vous hebdomadaires.
Ces éléments médicaux, postérieurs à la date de consolidation retenue par la Caisse et s’inscrivant dans la durée de manière quasi discontinue depuis celle-ci, permettent de s’interroger sur la persistance d’un état pathologique évolutif et ainsi sur la réalité de la consolidation de l’état de M. [W] à la date du 09 mars 2023. Le tribunal s’estimant insuffisamment informé sur ce point, une mesure de consultation clinique sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, s’agissant de l’évaluation du taux d’IPP, la [1] a confirmé le taux de 6% retenu par la Caisse dans les termes suivants :
« Compte tenu :
Des constatations du Médecin Conseil,De la nature du traumatisme,De l’examen clinique lors de la consolidation retrouvant, à 2 ans d’une chirurgie réparatrice sans complication évolutive décrite, la persistance d’une limitation douloureuse importante de la mobilité de l’épaule, contrastant avec l’absence d’amyotrophie du bras droit,De l’état antérieur radio-clinique documenté,[Q] l’incidence professionnelle, Du barème des accidents du travail,Et de l’ensemble des documents reçus et vus »
M. [W] conteste cette évaluation et produit, outre les éléments médicaux précédemment évoqués dans le cadre de la contestation de la date de consolidation de son état, les éléments suivants :
Un courrier du Docteur [K] [T], médecin du travail, daté du 20 novembre 2023, indiquant : « il est clair qu’il sera inapte à ce poste [de manutentionnaire] en cas de reprise du travail. Un dossier MDPH a été initié. Il va revoir notre assistante sociale pour savoir ce qu’il est possible de faire au niveau formation en vue d’un reclassement. »Un courrier du 29 janvier 2024 délivré par le Docteur [I] [M], constatant que « M. [W] est invalidé au quotidien du fait de cette tendinopathie de la CDR. Il me paraît important de préciser que M [W] est invalidé dans ses activités de la vie quotidienne de façon définitive. Je vous remercie de bien vouloir réévaluer son taux d’incapacité à la hausse. »
Le barème indicatif invalidité prévoit dans son chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires relatif à l’épaule l’évaluation suivante :
Limitation moyenne de tous les mouvements, dominant : 20%.
Il ressort du rapport médical du médecin-conseil de la Caisse que pour fixer le taux d’IPP de M. [W] à 6%, il a été tenu compte d’un état antérieur consistant en une périarthrite scapulohumérale calcifiante associée à une rupture partielle du tendon supraépineux, d’une discordance entre l’absence d’amyotrophie constatée du bras droit et le caractère allégué invalidant des douleurs et de l’absence de contusion du coude droit.
Toutefois, au regard, d’une part, des éléments médicaux évoqués ci-dessus et notamment de l’incidence professionnelle susceptible de résulter des séquelles de l’accident du travail de M. [W], d’autre part, de l’important décalage entre le taux d’IPP prévu par le barème (20%), avec celui retenu par la Caisse (6%), et encore du fait que la date de consolidation de l’état de M. [W], date à laquelle doit être apprécié le taux d’IPP, fait elle-même l’objet d’une consultation clinique, le tribunal considère qu’il y a lieu de procéder également à une telle consultation pour l’évaluation du taux d’IPP de l’assuré.
En conséquence, une mesure de consultation clinique sera également ordonnée sur ce point dans les termes du dispositif et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision avant-dire droit contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation clinique au sens de l’article [W] 142-16 du code de la sécurité sociale ;
COMMET pour y procéder le :
Docteur [F] [N]
Maison des consultations
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
1° Recevoir en consultation Monsieur [Q] [W] ;
2° Entendre les parties en leurs dires et observations ;
3° S’entourer de tous renseignements et consulter tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
4° Déterminer si l’état de M. [Q] [W] consécutif à son accident du travail du 26 avril 2019 était consolidé à la date du 09 mars 2023 et, dans la négative, fixer la date de sa consolidation ;
5° Dire si M. [Q] [W] souffrait d’un état antérieur à l’accident du travail du 26 avril 2019, si tel est le cas, le décrire,
— le cas échéant, dire si les conséquences de l’accident du travail du 26 avril 2019 sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail du 26 avril 2019 a aggravé l’état antérieur,
— en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit le 09 mars 2023 ou, le cas échéant, à la date de consolidation fixée par la consultation, décrire les séquelles persistantes imputables à l’accident du travail du 26 avril 2019,
— dire si les séquelles de l’accident du travail paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [Q] [W] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [Q] [W] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Q] [W] ;
6° Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié ;
ENJOINT à la CPAM de Seine-et-Marne et à la [1] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Cassandra LORIOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Square ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Lettre recommandee ·
- Contenu ·
- Commission ·
- Déclaration ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Mère ·
- Assesseur ·
- Consultant
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Demande de remboursement ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Versement transport ·
- Assesseur ·
- Commune
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Électronique
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Contrat de crédit
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Forclusion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Code civil ·
- Caution solidaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Quittance ·
- Paiement ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.