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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 27 janv. 2025, n° 23/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES c/ S.A. BPCE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/22
DU : 27 janvier 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00998 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CNBL / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE C/ [K] et BPCE
DÉBATS : 10 décembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Julia SALERY, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 10 décembre 2024,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
siège social : 64 bis avenue Aubert – 94300 VINCENNES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représenté par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’Alès, avocat postulant et Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [K]
né le 03 avril 1987 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 333 Chemin des Marguettes – 30120 ARRE
représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NÎMES,
S.A. BPCE ASSURANCES
siège social : 07 Promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 350 663 860, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 et 21 juillet 2023, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions assignait [Z] [K] et BPCE assurances devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 7.455 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 05 mars 2024, il était enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024 par la voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :
Homologuer le protocole d’accord joint aux présentes conclusions ;Constater le désistement d’instance et d’action du FONDS DE GARANTIE ;Laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens par elle éventuellement exposés
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [Z] [K] demande au tribunal de
HOMOLOGUER le protocole d’accord joint aux présentes conclusions ;CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [K] [Z] ;LAISSER à la charge de chaque partie les frais et dépens par elle éventuellement exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA BPCE demande au tribunal de :
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la SA BPCE et le Fonds de Garantie, d’une part, et Monsieur [Z] [K], d’autre part, en date du 30 avril 2024 ;DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens conformément aux termes du protocole.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 novembre 2024 par ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 décembre 2024 date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Afin de tenir compte des dernières conclusions du demandeur et de M. [Z] [K] notifiées sur RPVA le 27 novembre 2024 et en l’absence d’observations contraires des parties, l’ordonnance de clôture du 05 novembre 2024 fixant la clôture au 26 novembre 2024 sera révoquée.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
Par ailleurs, en application de l’article 1565 du code de procédure civile, “L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes”.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
En l’espèce, la SA BPCE, le fonds de garantie et M. [Z] [K] sollicitent l’homologation du protocole transactionnel régularisé le 30 avril 2024.
En vertu de cet accord, la SA BPCE s’engage à verser :
Au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions 7.455 € en remboursement des sommes versées à M ; [D] [S] au titre de son préjudice corporel ;1.200 € au titre des frais irrépétibles exposés ;A M. [Z] [K] 2.000 € au titre de l’indemnité remboursée au fonds de garantie pour le préjudice corporel de M. [D] [S] ;800 au titre des frais irrépétible ;
En contrepartie, le fonds de garantie accepte de se désister purement et simplement de la présente action. M. [Z] [E] accepte de se désister de l’ensemble de ses demandes contenues dans ses conclusions notifiées le 15 février 2024.
Les parties acceptent de renoncer définitivement et irrévocablement à toute action en justice à l’encontre de la BPCE dans le cadre du périmètre de ce protocole.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal judiciaire d’Alès, conformément aux termes du protocole transactionnel du 30 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 05 novembre 2024 ;
PRONONCE la clôture de la mise en état à la date de l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024 ;
CONSTATE l’accord trouvé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, [Z] [K] et BPCE assurances le 30 avril 2024 ;
HOMOLOGUE ledit accord et lui donne force exécutoire ;
DIT que le protocole d’accord transactionnel en date 30 avril 2024 sera annexé à la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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