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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 nov. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00378
N° Portalis DBX4-W-B7J-TYWZ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 06 Novembre 2025
[E] [K]
C/
[N] [H] [B] [R] NEE [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Novembre 2025
à Maître Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier, lors des débats et Norédine HEDDAB , Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition au 26 septembre 2025 et prorogée au 06 novembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [E] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [N] [H] [B] [R] NEE [U], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 juillet 2019, sous signature électronique, à effet du 24 juillet 2019, Madame [E] [K] a donné à bail à Madame [N] [H] [B] [R], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8][Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 11], assorti de deux emplacement de parking n°12 et 13 (lot 12 et lot 11), pour un loyer de 580 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 80 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [E] [K] a fait signifier le 11 octobre 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 22 janvier 2025, Madame [E] [K] a fait assigner Madame [N] [H] [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé, à l’audience du 28 mars juin 2025, en lui demandant :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence,
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 12 décembre 2024,
— d’ordonner son expulsion de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de son chef, et faute de ce faire, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.245,64 euros, mensualité de décembre 2024 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date du présent acte, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée, au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail, soit le 12 décembre 2024, jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été débattue à l’audience du 28 mars 2025.
Lors des débats, Madame [E] [K], représentée par son conseil, a maintienu ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.877,80 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Madame [E] [K].
Madame [N] [H] [B] [R], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré le 19 mai 2025.
Par courrier reçu le 05 mai 2025, Madame [N] [H] [B] [R], a sollicité du juge des contentieux de la protection, la réouverture des débats, expliquant avoir pris connaissance de sa convocation à l’audience du 28 mars 2025 cinq jours après sa tenue et mesurant toute la gravité de son absence. Elle indique avoir, depuis janvier 2025, repris le paiement du loyer courant et apuré partiellement sa dette locative.
Par mention au dossier en date du 19 mai 2025, la réouverture des débats a été ordonnée.
A l’audience du 27 juin 2025, Madame [E] [K], représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1.000 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Elle indique que la dette a diminué et que le loyer courant a été repris.
Madame [N] [H] [B] [R], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Elle expose, que son activité de coach sportive qui a connu des difficultés, a bien repris depuis janvier 2025, ce qui lui permet de payer à nouveau le loyer courant et d’apurer sa dette en partie.
Elle fait état de ressources mensuelles à hauteur de 1.500 euros, ainsi que d’une prime d’activité d’environ 200 euros et de l’allocation personnalisée au logement pour 218 euros.
Elle indique pouvoir apurer totalement sa dette dans un délai de 10 mois, qu’elle sollicite, en sus du paiement du loyer courant.
Elle souhaite ne pas être condamnée aux frais irrépétibles, à tout le moins, à une somme inférieure à celle sollicitée en demande.
Madame [N] [H] [B] [R] n’a pas déféré aux deux convocations des 27 février et 10 mars 2025 du service chargé par le préfet de la Haute-Garonne afin d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 septembre 2025, puis prorogée au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que Madame [N] [H] [B] [R] a adressé un courrier daté du 19 septembre 2025 et reçu le même jour, au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de Toulouse, indiquant que le solde de la dette locative a été, depuis l’audience, intégralement payé.
Madame [R], n’ayant pas été autorisée à produire un tel document en cours de délibéré, alors qu’une réouverture des débats a déjà été ordonnée sur la base d’un courrier adressé par cette dernière, et que cette audience a permis de faire un état exhaustif de sa situation tout en respectant le principe du contradictoire, contrairement à ce courrier, il sera statué sans cet élément.
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
Madame [E] [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 15 octobre 2024, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2025, de façon volontaire et non obligatoire, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 23 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 11 octobre 2024, pour la somme en principal de 2.962,94 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 11 décembre 2024.
— Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les demandes en paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il est produit par Madame [E] [K] le bail, ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [N] [H] [B] [R] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.000 euros à la date du 25 juin 2025 (mois de juin 2025 inclus).
Cependant, ce décompte intègre au passif de la locataire des frais d’huissier d’un montant de 311,44 euros (176,22€ le 26/11/2024 et 135,22€ le 23/04/2025) qu’il convient de déduire de cette créance, ramenant ainsi l’arriéré locatif à la somme de 688,56 €.
Madame [N] [H] [B] [R] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 688,56 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé et du diagnostic social et financier que Madame [N] [H] [B] [R] a repris le paiement d’un loyer courant et a effectué des versements ayant fait diminuer sa dette locative, ainsi qu’elle apparaît en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l’arriéré locatif, moyennant des délais de paiement, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir qu’en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l’expulsion de Madame [N] [H] [B] [R] pourra être poursuivie et elle sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu’il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges à la somme de 725,72 euros.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [N] [H] [B] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuée de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Madame [N] [H] [B] [R] supportera une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
CONSTATONS, à la date du 11 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juillet 2019 et liant Madame [E] [K] à Madame [N] [H] [B] [R], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8][Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 11] et les deux emplacements de parking n°12 et 13 (lot 12 et lot 11) ;
CONDAMNONS Madame [N] [H] [B] [R] à payer à Madame [E] [K] à titre provisionnel, en denier ou quittance, la somme de 688,56 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, indemnités d’occupation (décompte arrêté au 25 juin 2025, échéance de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Madame [N] [H] [B] [R] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités de 69 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
— à défaut pour Madame [N] [H] [B] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [E] [K] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Madame [N] [H] [B] [R] sera tenue de payer à Madame [E] [K] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 01 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 725,72 euros, dont le montant sera actualisé selon les modalités prévues au contrat de bail, et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
CONDAMNONS Madame [N] [H] [B] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Madame [N] [H] [B] [R] à payer à Madame [E] [K] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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