Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 5 janv. 2026, n° 25/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05.01.26 pror 26 Janvier 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 03 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Jérome DE MONTBEL…………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01600 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6F2G
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 7 mars 2022, la société anonyme (SA) COFIDIS a consenti à Monsieur [G] [I] un prêt personnel n° 28969001287397 d’un montant de 6.000 euros remboursable au taux débiteur de 4,80 % selon 48 mensualités avec une première échéance de 133,35 euros puis 46 échéances de 137,63 euros et une dernière échéance de 137,52 euros, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 16 mars 2020.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [G] [I] de lui verser la somme de 1.163,79 euros dans un délai de 8 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 18 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la SA COFIDIS, agissant par son représentant légal, a fait assigner Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
— condamner Monsieur [G] [I] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 5.433,74 euros avec les intérêts contractuels au taux de 4,8 % à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2025, la requérante a notifié des conclusions complémentaires, au terme desquelles, elle sollicite de :
— donner acte à la société Cofidis de ses observations complémentaires,
— dire, juger et constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit,
— dire, juger et constater que la SA Cofidis a valablement prononcé la résiliation du contrat de crédit,
Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas acquise,
— constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 5décembre 2023, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
En conséquence,
— condamner Monsieur [G] [I] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 5.433,74 euros avec les intérêts contractuels au taux de 4,8 % à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et conclusions complémentaires.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, Monsieur [G] [I] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [G] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 1er mars 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 21 février 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement « Conditions et modalités de résiliation du contrat» stipulant qu’ « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 1.163,79 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 8 décembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 décembre 2023.
Sur les sommes dues
La SA COFIDIS produit le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP).
L’indemnité contractuelle de 8 % telle que prévue au contrat sera réduite à 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA COFIDIS :
— 4.690,20 euros au titre du capital restant dû,
-54,72 euros d’intérêts conventionnels avant résiliation,
— 32,40 euros au titre de l’assurance,
-281,20 euros d’intérêts de retard,
-100 euros au titre de la clause pénale,
— Total : 5.158,52 euros.
Monsieur [G] [I] sera par conséquent condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 5.158,52 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 28969001287397 souscrit le 7 mars 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023 sur la somme de 1.163,79 euros.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Monsieur [G] [I] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA COFIDIS en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel n° 28969001287397 du 7 mars 2022 a été valablement prononcée par la SA COFIDIS ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n° 28969001287397 souscrit par Monsieur [G] [I] auprès de la SA COFIDIS le 7 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de cinq mille cent cinquante-huit euros cinquante-deux centimes ( 5.158,52 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 28969001287397 souscrit le 7 mars 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023 sur la somme de 1.163,79 euros;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA COFIDIS, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Lettre recommandee ·
- Contenu ·
- Commission ·
- Déclaration ·
- Sécurité sociale
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Mère ·
- Assesseur ·
- Consultant
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Demande de remboursement ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Versement transport ·
- Assesseur ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Rhône-alpes ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Document officiel ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Forclusion
- Procédure accélérée ·
- Square ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Code civil ·
- Caution solidaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Quittance ·
- Paiement ·
- Dommage
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Électronique
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Contrat de crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.