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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2024, n° 19/03195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ B ] [ F ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [B] [F]
N° RG 19/03195 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UMHL
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [R], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL BASTIEN GIRAUD, avocats au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [F]
la SARL BASTIEN GIRAUD,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 31 octobre 2019, M. [B] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil initial, saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 24 septembre 2019 par l’URSSAF Sécurité sociale des indépendants région Rhône, et signifiée le 18 octobre 2019 pour la somme de 13 315,51 euros en cotisations et majorations de retard relatives aux périodes : 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015 et 2ème trimestre 2016.
A l’appui de son recours, M. [F] expose que la contrainte est insuffisamment précise et ne lui a pas permis d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation et du détail de calcul de la somme réclamée, que dès lors la contrainte doit être annulée, que les cotisations réclamées pour l’année 2015 sont prescrites, que le montant des cotisations est erroné dans la mesure où elles ne sont pas corrélées aux revenus qu’il a perçus, qu’il avait demandé au RSI un état précis de ses dettes, sans succès, qu’il avait sollicité des délais de paiement et la remise des majorations de retard, qu’il appartient à l’URSSAF de justifier de la réception par le cotisant des mises en demeure préalables à la contrainte.
Lors de l’audience du 05 mars 2024, M. [F], représenté par son nouveau conseil, déclare ne plus contester la contrainte et solliciter uniquement des délais de paiement.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience , l’URSSAF Rhône Alpes, qui vient aux droits de l’URSSAF Sécurité sociale des indépendants région Rhône, fait valoir que:
— des cotisations ont été réclamées à M. [F] affilié à la Sécurité sociale des indépendants du 1er février 2012 au 30 juin 2016 en qualité de gérant de l’EURL [2] au titre de son activité artisanale de travaux électriques, objet du présent litige; il a également été affilié à compter du 10 novembre 2020 au titre de son activité artisanale de travaux électriques, en tant que travailleur indépendant ;
— trois mises en demeure préalables lui ont été notifiées les 12 octobre 2015, 24 décembre 2015 et 06 juin 2016 par lettres recommandées avec avis de réception pour la somme totale de 19 013 euros en cotisations et majorations de retard; une contrainte du 24 septembre 2019 lui a ensuite été signifiée le 18 octobre 2019 pour un montant global de 13 315,51 euros ; il importe peu que la mise en demeure du 06 juin 2016 ne soit pas réclamée, cela étant sans effet sur la validité de la procédure de recouvrement ;
— la contrainte mentionne la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de M. [F] ; elle est régulière ;
— les cotisations 2015 réclamées ne sont pas prescrites, ni l’action en recouvrement diligentée par l’URSSAF, conformément aux dispositions légales dans leur version applicable au litige ;
— le cotisant ayant débuté son activité le 1er février 2012, ses cotisations provisionnelles 2014 ont été calculées sur son revenu 2012 annualisé ; les revenus réels déclarés pour 2013, 2014, 2015 et 2016 ont été pris en compte ; les revenus 2015 ont été proratisés pour tenir compte de sa cessation d’activité au 30 juin 2016 ; deux versements des 23 octobre 2015 et 18 mars 2016 pour un total de 2 574,49 euros ont été affectés sur la période du 3ème trimestre 2015 ;
— les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l’assuré lorsque lors de la signification de la contrainte, celle-ci était justifiée.
L’URSSAF Rhône Alpes demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 13 315,51 euros en cotisations et majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires et frais de procédure.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
M. [F] a été affilié à la Sécurité sociale des indépendants du 1er février 2012 au 30 juin 2016 en qualité de gérant de l’EURL [2] au titre de son activité artisanale de travaux électriques, objet du présent litige.
Il a également été affilié à compter du 10 novembre 2020 au titre de son activité artisanale de travaux électriques, en tant que travailleur indépendant.
Il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation.
Il ne conteste plus la contrainte litigieuse.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 13 315,51 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015 et 2ème trimestre 2016.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de mettre à la charge de M. [F] les frais de signification d’un montant de 72,93 euros.
En revanche il n’y a pas lieu de condamner l’opposant au paiement des majorations de retard complémentaires qui s’analysent comme des frais futurs, éventuels et non chiffrés.
Sur la demande d’échéancier :
Le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement au cotisant.
Il appartiendra à M. [F] de solliciter auprès de l’URSSAF Rhône Alpes un échéancier afin de solder sa dette.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte émise le 24 septembre 2019 et signifiée le 18 octobre 2019 pour la somme de 13 315,51 euros en cotisations et majorations de retard relatives aux périodes : 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015 et 2ème trimestre 2016;
Condamne M. [B] [F] au paiement de la somme de 13 315,51 euros et des frais de signification d’un montant de 72,93 euros;
Déboute l’URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement au cotisant ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [B] [F].
La Greffière La Présidente
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