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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 14 nov. 2025, n° 18/04048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RESIDENCES LES TROIS CANNELLES SISE [ Adresse 4 ] c/ Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Mutuelle SMABTP |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/895
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 18/04048 – N° Portalis DBX4-W-B7C-N7U4
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 09 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCES LES TROIS CANNELLES SISE [Adresse 4], représentée par son syndic en exercice la SAS FONCIA MIDI-PYRENEES (RCS [Localité 7] 478 828 387), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 386
DEFENDERESSES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
Mutuelle SMABTP, RCS [Localité 6] 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La SCI LES CANNELLES a fait édifier un immeuble collectif à usage d’habitation sis [Adresse 5] à ROUFFIAC TOLOSAN et a fait appel pour ce faire, par marchés séparés, à plusieurs constructeurs représentant différents corps d’état.
Pour cette opération immobilière, une assurance « dommages-ouvrage » a été souscrite auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après MAF).
Le lot VRD a été confié à la société J.[E].
La société LIGORRED a réalisé les travaux de plomberie – sanitaires sous la garantie de la compagnie SMABTP.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves sans rapport avec le présent litige selon procès-verbal en date du 21 avril 2005.
Cet immeuble est actuellement soumis au statut de la copropriété avec la création du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TROIS CANNELLES.
A compter d’octobre 2010, plusieurs occupants de différents appartements ont fait état de désordres relatifs à de multiples refoulements des eaux vannes et usées dans leurs WC et salles de bain, résultant d’obstructions dans le réseau d’évacuation.
Le syndic de copropriété a, alors, régularisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de la MAF, assureur « dommages-ouvrage ».
Des travaux ont été réalisés dans un des appartements concernés.
De nouveaux désordres ont été signalés à partir de 2014-2015 et une nouvelle déclaration de sinistre concernant des désordres généralisés sur les canalisations des bâtiments a été faite par le syndic de copropriété auprès de la MAF.
Cette dernière a alors mandaté le cabinet CLE en qualité d’expert amiable, lequel a remis son rapport le 3 juin 2015.
Par exploit d’huissier en date du 21 avril 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la MAF devant le juge des référés de [Localité 7] aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 18 mai 2015, la MAF a appelé dans la cause la SMABTP, ès-qualités d’assureur RCD de la SARL LIGORRED.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, qu’il a confiée à M. [G], et condamné la MAF à versé une provision de 6 994,88 euros.
M. [G] a déposé son rapport le 22 septembre 2017.
Aucune tentative amiable du litige n’ayant abouti favorablement, par exploit d’huissier en date du 26 novembre 2018, le SDC a fait assigner la MAF et la SMABTP devant la présente juridiction aux fins de voir ses préjudices réparés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, le SDC RESIDENCE LES TROIS CANNELLES demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L242-1, L124-3 et L114-1 du code des assurances et des articles 122, 126, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Rejeter le moyen d’irrecevabilité invoqué par la SMABTP et la MAF ;Débouter la SMABTP et la MAF de leur demande d’irrecevabilité lié au non-respect de l’article 124-1 du code des assurances ; Constater que la demande de condamnation formulée par la MAF à son encontre n’est pas chiffrée ; Accueillir sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de condamnation de la MAF à ce qu’il restitue les sommes reçues ; Débouter la MAF de sa demande de condamnation à ce qu’il restitue les sommes dues ; Condamner la MAF à lui payer les sommes de :32 250 euros HT assortie du taux de TVA en vigueur à ce jour pour la reprise de l’antenne extérieure ; 27 900 euros HT assortie du taux de TVA en vigueur à ce jour pour la reprise de l’antenne extérieure ;5 413,50 euros HT assortie du taux de TVA en vigueur à ce jour pour la reprise de l’antenne extérieure ;2 150 euros TTC au titre du coût de l’assurance dommages ouvrages ; 3 609 euros TTC au titre des honoraires de syndic pour le suivi des travaux ; 538,50 euros TTC au titre des frais d’hydrocurage ; Ordonner que le coût des travaux soit indexé eu égard à l’évolution des prix au jour de la réalisation effective desdits travaux et subsidiairement eu égard à l’indice BT01 du coût de la construction ; Débouter la SMABTP et la MAF de leur demande de condamnation à son égard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre ; Condamner la MAF aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP RSG AVOCAT sur ses affirmations de droit, et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la MAF, ès-qualités d’assureur DO, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L242-1 et suivants du code des assurances, de :
A titre principal,
Dire et juger irrecevable l’action de le SDC RESIDENCE LES TROIS CANNELLES en raison de l’inobservation des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances ;En conséquence, condamner le SDC RESIDENCE LES TROIS CANNELLES à lui restituer les sommes perçues en exécution de l’ordonnance du 24 juillet 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse ;A titre subsidiaire,
Dire et juger que la MAF verra sa garantie DO limitée au stade du préfinancement des seuls postes suivants :32 250 euros HT au titre des travaux sur l’antenne extérieure ; 27 900 euros HT pour les travaux sur les colonnes de descente ; 9% des sommes précitées pour les frais de maîtrise d’œuvre ; 538,50 euros TTC pour les frais d’hydrocurage ;Débouter le SDC RESIDENCE LES TROIS CANNELLES du surplus de ses demandes ; Dire et juger que la société LIGORRED a engagé sa responsabilité de constructeur et a contribué à la réalisation de l’entier dommage ; Condamner la SMABTP à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires ;Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la SMABTP ès-qualités d’assureur RCD de la société LIGORRED, demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil ainsi que des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances avec son annexe 2 relative aux clauses types applicables au contrat d’assurances « dommages-ouvrage » et de l’article 31 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’action du SDC RESIDENCE LES TROIS CANNELLES à l’encontre de la MAF ; En conséquence, déclarer sans objet l’action subrogatoire de la MAF à son encontre ; A titre subsidiaire,
Rejeter l’action subrogatoire de la MAF à son égard comme étant forclose ;Rejeter l’ensemble des demandes de la MAF à son encontre ; La mettre hors de cause ;A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir condamner la SMABTP,
Limiter l’action récursoire de l’assureur DO à la somme de 27 900 correspondant au coût des travaux de reprise des colonnes de descentes d’eaux usées avec un taux de TVA à 10% ;Rejeter le surplus des demandes de garantie de la MAF ; En tout état de cause,
Condamner la MAF ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de la SCP CARCY GILLET en application de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, auxquels il sera répondu directement dans le corps de la motivation, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’assureur dommages-ouvrage
La MAF et la SMABTP rappelle que le SDC a transmis à la MAF une déclaration de sinistre le 7 avril 2015. Elles soutiennent qu’il a par la suite sollicité une mesure d’expertise au contradictoire de la MAF devant les juges des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, le 21 avril 2015, sans respecter les articles L242-1 et A 243-1 du code des assurances, lesquels lui interdisaient de saisir directement une juridiction avant la fin de la procédure amiable « dommages ouvrage ». Elles considèrent que cette irrégularité liée à l’irrespect du délai d’instruction est insusceptible de régularisation. Elles font valoir que même si le juge des référés a considéré à tort que le SDC avait respecté les prescriptions d’ordre public, il est sans importance que la MAF n’ait pas interjeté appel de cette ordonnance du 24 juillet 2015 puisque le tribunal n’est pas lié par la teneur de la décision de référé. De même, elles indiquent qu’il est sans intérêt que la MAF ne conteste plus sa garantie depuis cette ordonnance.
Le SDC relève en premier lieu que ni la MAF ni la SMABTP n’ont relevé appel de l’ordonnance de référé et que la MAF a depuis totalement admis sa garantie. En vertu du principe de l’estoppel, la MAF ne peut désormais plus prétendre que ce ne serait plus le cas. Ensuite, il considère que l’irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au jour où le juge statue, même si la fin de non-recevoir est d’ordre public. Or, il argue qu’en l’espèce, au jour de l’audience devant le juge des référés, soit le 7 juillet 2015, la MAF avait répondu dès le 4 juin 2015 en déniant sa garantie, soit depuis plus d’un mois, de sorte que les dispositions légales ont été respectées.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Ce principe ne trouve à s’appliquer qu’à la condition que la contradiction porte sur des prétentions et non des moyens de fait ou de droit et qu’elle s’opère dans le cadre d’une seule et même procédure.
En l’espèce, la MAF dans ses premières conclusions datées du 21 novembre 2019 et du 10 décembre 2019 a reconnu devoir sa garantie sur quatre postes de préjudices :
Les travaux sur l’antenne extérieure ;Les travaux sur les colonnes de descente ;Les frais de maîtrise d’œuvreLes frais d’hydrocurage. Elle ne peut donc désormais se prévaloir d’une fin de non-recevoir qui conduirait à écarter le principe de sa garantie, celle-ci étant clairement contradictoire avec sa prétention initiale dans le cadre de cette même procédure.
La fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP et la MAF sera donc déclarée irrecevable.
Sur la forclusion de l’action subrogatoire de la MAF à l’encontre de la SMABTP
La SMABTP argue que la MAF l’a assignée postérieurement à l’expiration du délai de forclusion décennale.
La MAF considère qu’elle a interrompu le délai de prescription par un courrier recommandé daté du 10 avril 2015 interrompant les prescriptions visées aux articles 1792-4-1 conformément à l’article 9.1 de la Convention de Règlement Assurances Construction.
Sur ce,
L’article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article
L’assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé le maître d’ouvrage est subrogé dans ses droits et peut donc exercer son action à l’encontre des constructeurs dans le délai d’épreuve décennal.
En l’espèce, il est constant que l’ouvrage a été réceptionné le 21 avril 2005 et que la MAF avait jusqu’au 21 avril 2015 pour assigner en justice la SMABTP.
Or, elle n’a engagé une action à son encontre devant le juge des référés que par assignation du 18 mai 2015, soit postérieurement à l’expiration du délai de forclusion décennale.
Toutefois, l’article 9.1 de la Convention de Règlement Assurance Construction, à laquelle la MAF tout comme la SMABTP sont adhérentes, dispose que « les prescriptions visées à l’article 2270 du code civil sont interrompues par simple lettre recommandée avec A.R. entre les sociétés Adhérentes. »
La MAF prétend avoir envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SMABTP le 10 avril 2015 relatif à ce sinistre et interrompant par la présente les prescriptions visées aux articles 1792-4-1 et suivants du code civil. S’il est versé à la procédure un courrier simple daté du 10 avril 2015, pour autant aucun accusé de réception n’est produit.
En tout état de cause, la MAF n’établit pas davantage qu’elle a indemnisé le maître de l’ouvrage et qu’elle est subrogée dans ses droits.
Son action à l’égard de la SMABTP est donc forclose.
Sur la demande de condamnation de la MAF
En l’espèce, la MAF reconnaît sa garantie dommages ouvrages pour les postes suivants :
32 250 euros HT au titre des travaux sur l’antenne extérieure ; 27 900 euros HT pour les travaux sur les colonnes de descente ; 9% des sommes précitées pour les frais de maîtrise d’œuvre ; 538,50 euros TTC pour les frais d’hydrocurage ;Ces sommes correspondent aux demandes du SDC et lui seront donc accordées poste par poste de préjudice. Il sera également indiqué que le coût des travaux sera indexé sur l’indice BT01 à compter du 22 septembre 2017, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au jour du présent jugement ;
Concernant les frais relatifs à la souscription d’une garantie dommage-ouvrage (2 150 euros TTC) ainsi que les honoraires du syndic pour le suivi des travaux (3 609 euros TTC), ces derniers sont contestés sur leur principe par la MAF.
Sur la nécessité de la souscription d’une garantie dommage-ouvrage, l’expert judiciaire a effectivement déclaré ne pas avoir d’avis. Pour autant, le coût de l’assurance dommages-ouvrage constitue un préjudice indemnisable, dès lors que les travaux de réparation sont couverts par la garantie décennale des constructeurs, et le SDC démontre qu’une proposition d’assurance lui a été faite, pour un montant de 2 150 euros TTC (pièce n° 19 DEM), au paiement duquel la MAF sera condamnée.
Par ailleurs, le SDC ne démontre pas qu’il devra s’acquitter du paiement d’une rémunération spécifique complémentaire du syndic pour le suivi des travaux, dont la possibilité est prévue par l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qu’il reste en effet libre à l’assemblée générale de refuser, le SDC ne produisant pas, par ailleurs, le contrat le liant au syndic, qui peut prévoir un barème des honoraires de suivi des travaux.
Le SDC sera débouté de sa demande au titre des honoraires spécifiques du syndic pour suivi des travaux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAF, en sa qualité d’assureur DO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, ainsi que ceux de la procédure de référé. En revanche, concernant la demande relative aux frais en cas d’exécution forcée, il s’agit de frais futurs et éventuels dont l’appréciation de la charge relève de la compétence du juge de l’exécution. Ils ne seront donc pas inclus dans les dépens de l’instance et la demande à ce titre du SDC sera rejetée.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP CARCY GILLET, avocat constitué, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provisions.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La MAF, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros au SDC et la somme de 2 000 euros à la SMABTP titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée soulevée par la SMABTP et la MAF ;
DECLARE irrecevable le recours de la MAF à l’encontre de la SMABTP ;
CONDAMNE la MAF, ès-qualités d’assureur DO, à payer au syndicat des copropriétaires LES TROIS CANNELLES, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MIDI PYRENEES, la somme de 32 250 euros HT au titre des travaux sur l’antenne extérieure ;
CONDAMNE la MAF, ès-qualités d’assureur DO, à payer au syndicat des copropriétaires LES TROIS CANNELLES, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MIDI PYRENEES, la somme de 27 900 euros HT pour les travaux sur les colonnes de descente ;
DIT que le coût des travaux sera indexé sur l’indice BT01 à compter du 22 septembre 2017 jusqu’au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la MAF, ès-qualités d’assureur DO, à payer au syndicat des copropriétaires LES TROIS CANNELLES, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MIDI PYRENEES, la somme de 9% des sommes précitées pour les frais de maîtrise d’œuvre ;
CONDAMNE la MAF, ès-qualités d’assureur DO, à payer au syndicat des copropriétaires LES TROIS CANNELLES, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MIDI PYRENEES, la somme de 538,50 euros TTC pour les frais d’hydrocurage ;
CONDAMNE la MAF, ès-qualités d’assureur DO, à payer au syndicat des copropriétaires LES TROIS CANNELLES, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MIDI PYRENEES la somme de 2 150 euros TTC au titre de la souscription d’une garantie dommage-ouvrage ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES TROIS CANNELLES, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MIDI PYRENEES de sa demande au titre des honoraires spécifiques de suivi des travaux ;
CONDAMNE la MAF, ès-qualités d’assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires LES TROIS CANNELLES, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MIDI PYRENEES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAF, ès-qualités d’assureur DO à payer à la SMABTP, ès-qualités d’assureur RCD de la SARL LIGORRED, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAF, ès-qualités d’assureur DO, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ceux relatifs à l’instance en référé et ceux de la présente instance,
AUTORISE la SCP CARCY GILLET à recouvrer les dépens dont elle fait l’avance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES TROIS CANNELLES, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MIDI PYRENEES de sa demande relative aux frais en cas d’exécution forcée ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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