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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ2W
DEMANDEURS :
Madame [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2423 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/2422 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
assisté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/3799 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Gaël DENNETIERE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Anne-Céline LEMONNIER
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00097 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ2W
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 janvier 2025, Monsieur [E] a fait dénoncer à Monsieur [L] un procès-verbal du 27 décembre 2024 emportant indisponibilité du certificat d’immatriculation de plusieurs de ses véhicules, notamment d’un véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé ES 322 GE, ce en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Tourcoing le 30 septembre 2015.
Par acte du 17 janvier 2025, Monsieur [E] a fait procéder à l’immobilisation avec enlèvement de ce même véhicule.
Par acte du 18 février 2025, Monsieur [L] et Madame [K] ont fait assigner Monsieur [E] devant ce tribunal à l’audience du 28 mars 2025 afin de contester ces actes d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 23 mai 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 juillet 2025.
Dans leurs conclusions, Monsieur [L] et Madame [K] présentent les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [E] de ses demandes,
— Prononcer la nullité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 17 janvier 2025,
— Ordonner la mainlevée de l’immobilisation et de l’indisponibilité du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé ES 322 GE,
— Dire que les frais de gardiennage de ce véhicule resteront à la charge de Monsieur [E],
— Condamner Monsieur [E] à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, Monsieur [E] présente les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [L] et Madame [K] de leurs demandes,
— Condamner Monsieur [L] et Madame [K] aux frais de saisie et notamment aux frais d’immobilisation,
— Condamner Monsieur [L] et Madame [K] solidairement à lui payer la somme de 853 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux dépens.
Le conseil de Monsieur [E] a ajouté oralement une demande visant à voir écarter des débats certaines pièces des demandeurs.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Monsieur [E] tendant à voir écarter des débats certaines pièces des demandeurs.
Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [E] a demandé à voir écarter des débats certaines pièces des demandeurs compte tenu de la tardiveté de leur production. Néanmoins, le conseil de Monsieur [E] n’a pas précisé les pièces objets de sa demande. Le tribunal ne pouvant dès lors statuer sur cette demande, il sera dit n’y avoir lieu à statuer.
Sur la demande en nullité de l’acte d’immobilisation.
Selon l’article R223-8 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal d’immobilisation contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l’heure de l’immobilisation du véhicule ;
3° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l’indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l’absence ou de la présence du débiteur.
L’immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt.
En l’espèce, les demandeurs font tout d’abord reproche à l’acte d’immobilisation du 17 janvier 2025 de contenir une erreur dans la description du véhicule. Néanmoins, s’agissant d’une irrégularité de forme, les demandeurs doivent alléguer et démontrer l’existence d’un grief que leur causerait l’irrégularité conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
Or les demandeurs ne font valoir aucun grief. Ce moyen de nullité ne peut donc prospérer.
Ensuite, les demandeurs entendent se prévaloir des dispositions de l’article L221-2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit :
“La saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail”.
Or cet article concerne les procédures de saisie-vente dans un local d’habitation concernant une créance inférieure à 535 euros, ce qui est sans rapport avec la présente situation. Ce second moyen ne permet pas de faire droit à la demande en nullité, laquelle doit être rejetée.
Sur la demande en mainlevée de l’immobilisation et l’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
L’article R112-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’est insaisissable comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
Par ailleurs, l’article L112-2 du même code prévoit que sont également insaisissables les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le véhicule objet de la saisie serait indispensable à l’activité professionnelle de Monsieur [L] mais également aux déplacements de Madame [K], atteinte d’un handicap.
Cependant, Monsieur [E] réplique que les demandeurs sont également propriétaires d’un véhicule de marque PEUGEOT.
Si les demandeurs soutiennent que ce véhicule serait hors d’état de marche, ils n’en apportent aucune preuve.
Dès lors, il doit être retenu que les demandeurs ne démontrent pas que le véhicule saisi leur est indispensable et leurs demandes en mainlevée doivent être rejetées.
Il sera dit que les frais de saisie, notamment d’immobilisation et de gardiennage, resteront à leur charge.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [K] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnés aux dépens, Monsieur [L] et Madame [K] seront également condamnés in solidum à verser à Monsieur [E] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [N] [E] tendant à voir écarter des débats certaines pièces adverses ;
REJETTE les demandes de Monsieur [H] [L] et Madame [B] [K] ;
DIT que les frais de saisie, notamment d’immobilisation et de gardiennage, sont à la charge de Monsieur [H] [L] et Madame [B] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] et Madame [B] [K] in solidum à payer à Monsieur [N] [E] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] et Madame [B] [K] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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