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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 14 avr. 2026, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
N° RG 24/01144 – N° Portalis DBYH-W-B7H-MBGM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Claire FAVIER
Assesseur salarié : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [O], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 janvier 2023
Convocation(s) : 13 janvier 2026
Débats en audience publique du : 12 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 14 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 14 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mai 2022, le docteur [P] a établi un certificat médical initial d’accident du travail, au bénéfice de Madame [F] [A] mentionnant une date d’accident du travail au 11 mai 2022 et faisant état au titre des constatations détaillées : « suite à un entretien professionnel d’annonce de licenciement, présente des épisodes de sidération, de torpeur, un trouble anxieux généralisé (sensation d’avoir toujours peur, nausées, boule dans la poitrine)+ attaques de panique plusieurs fois par jour (essoufflement, bouche pateuse, bouffée de chaleur), trouble du sommeil majoré avec réveil précoce, cauchemars, reviviscence de scènes de licenciement.
Sentiment d’injustice/dévalorisation ++, sensation de perdre le contrôle »
Le 24 mai 2022, [1] a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves et qui fait état des circonstances de circonstances, nature de l’accident, et siège des lésions « inconnu ».
Madame [F] [A] a également établi une déclaration d’accident du travail le 30 mai 2022, faisant état des circonstances suivantes :
Lieu de l’accident : « salle de réunion. [Adresse 3] (Suisse »
Activité de la victime lors de l’accident : « j’étais convoquée le 11/05 pour 11h00 à [Localité 3], salle de réunion chez [2] en Suisse pour un reporting mensuel lorsqu’on m’a annoncé mon licenciement au plus tard pour septembre et je devais faire des propositions ».
Nature de l’accident : « choc émotionnel, je suis repartie seule (2H de route) chez moi à 12H et j’ai appelé ma collègue, [C] [L] qui avait peur que j’ai un accident de trajet ».
Siège des lésions : « Tout le corps : difficultés à parler, à respirer, tremblement … ».
Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM du Rhône.
Par un courrier en date du 23 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a informé Madame [F] [A] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif de l’absence de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Dans une décision du 11 janvier 2023, et suivant recours de l’intéressé, la Commission de recours amiable (« CRA ») a rejeté sa demande.
Selon courrier recommandé expédié le 20 janvier 2023, Madame [F] [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour contester la décision de refus de prise en charge.
Par ordonnance de son président du 19 juillet 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Grenoble.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, Madame [F] [A] dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
ANNULER la décision du 23 août 2022 de refus de prise en charge par la CPAM du Rhône de l’accident du travail de Madame [X] survenu le 11 mai 2022 ;ANNULER la décision rendue par la Commission de recours amiable de la CPAM du Rhône le 12 janvier 2023 rejetant le recours formé par Madame [X] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de son accident du travail du 11 mai 2022 ;Par conséquent :
JUGER que l’accident dont a été victime Madame [X] le 11 mai 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;CONDAMNER la CPAM du Rhône à verser à Madame [X] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le choc émotionnel dont elle a été victime le 11 mai 2022 est survenu aux temps et au lieu du travail, la lésion psychique ayant été constatée par le certificat médical initial dès le lendemain de l’accident survenu lors d’un entretien au cours duquel il lui a été demandé d’accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Elle soutient que l’employeur a été informé de l’accident dès le lendemain au matin.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la Caisse et de rejeter la demande de prise en charge de l’accident du travail du 11 mai 2022 au titre de la législation professionnelle.
Elle conteste la matérialité de l’accident, la réalité de la réunion étant contestée par l’employeur et en l’absence de témoin.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
L’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail permet d’établir une distinction entre l’accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.
L’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail permet d’établir une distinction entre l’accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.
Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-20431 ; Civ. 2ème, 06 mai 2010, n°09-13.318).
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, le 12 mai 2022, le docteur [P] a établi un certificat médical initial mentionnant une date d’accident du travail au 11 mai 2022 et faisant état au titre des constatations détaillées : « suite à un entretien professionnel d’annonce de licenciement, présente des épisodes de sidération, de torpeur, un trouble anxieux généralisé (sensation d’avoir toujours peur, nausées, boule dans la poitrine)+ attaques de panique plusieurs fois par jour (essoufflement, bouche pateuse, bouffée de chaleur), trouble du sommeil majoré avec réveil précoce, cauchemars, reviviscence de scènes de licenciement.
Sentiment d’injustice/dévalorisation ++, sensation de perdre le contrôle »
L’existence d’une réunion le 11 mai 2022 n’est pas en elle-même remise en cause par l’employeur ni dans son questionnaire, ni dans son courrier de réserves. Ce qu’il conteste en réalité, c’est que Madame [F] [A] ait subi un accident du travail au cours de cette réunion.
Dans un mail du 12 mai 2022 à 9h39 qu’elle adresse à Messieurs [D] [B] et [V] [Y], qu’elle mentionne comme ses supérieurs hiérarchiques, Madame [F] [A] précise qu’elle adresse ce message « pour acter notre entretien « surprise » réalisé hier matin à [Localité 3], sollicité par [V] ». Elle y précise avoir été surprise de la présence de Monsieur [D] [B] et de l’annonce de mettre un terme à son contrat de travail. Elle précise avoir eu « beaucoup de mal à digérer vos propos », et qualifie l’annonce de violente. Elle relate qu’il lui a été « demandé de réfléchir à une rupture conventionnelle », et elle évoque un rendez-vous prévu le 18 mai à laquelle elle a été conviée pour organiser son départ. Elle indique également dans ce courrier « vous comprendrez que je ne suis pas en état de continuer de travailler ».
Ce mail, que l’employeur ne conteste pas avoir reçu, permet de retenir que Madame [F] [A] a bien assisté à un entretien au cours duquel ses deux supérieurs dont elle n’était pas informée de la présence pour l’un d’eux, l’ont informée de leur volonté de rupture du contrat de travail. Les qualificatifs utilisés par la salariée dans ce mail constituent également un indice d’un choc subi à cette annonce.
Il ressort par ailleurs de l’enquête administrative que Monsieur [B] a confirmé dans un mail du 13 mai 2022 l’organisation d’une réunion le 18 mai, ce qui accrédite à la fois l’existence de la réunion du 11 mai 2022 ainsi que le sujet abordé au cours de celle-ci à savoir la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Madame [F] [A] produit le courrier adressé par son employeur le 7 juin 2022, lui proposant la rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui précise « nous faisons suite aux échanges au cours desquels a été évoqué l’opportunité de mettre en œuvre une démarche de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée vous liant à la société [3] ». Cette mention confirme l’existence de discussions antérieures au sujet de la rupture conventionnelle envisagée par l’employeur.
Le certificat médical initial du 12 mai 2022 fait par ailleurs état des circonstances précises de l’accident, évoquant un entretien professionnel avec l’annonce d’un licenciement.
Le médecin, qui précise la lésion psychique constatée, la rattache à l’accident survenu.
Enfin, et contrairement à ce qu’indique l’employeur dans son questionnaire, Madame [F] [A] a adressé son arrêt de travail par mail du 13 mai 2022 à 18h03, précisant qu’il s’agissait d’un arrêt « pour accident du travail ». L’arrêt de travail précise bien que l’accident s’est produit le 11 mai 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] [A] justifie de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion constatée dans le certificat médical initial au travail.
En conséquence, il sera dit que l’accident survenu le 11 mai 2022 dont a été victime Madame [F] [A] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui succombe supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Madame [F] [A] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident survenu le 11 mai 2022 dont a été victime Madame [F] [A] née [X] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [F] [A] née [X] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour liquidation de ses droits ;
INVITE Madame [F] [A] née [X] à adresser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.) ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens engagés ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 4].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 14 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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