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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
04 Décembre 2025
N° RG 25/02259 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLFJ
72A
S.D.C. GALLICHER – ANGLADE
C/
[B] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA LVM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 3]
défaillante
— -==o0§0o==--
Mme [B] [K] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6].
Par acte en date du 10 avril 2025, régularisé le 14 août 2025 s’agissant d’une erreur matérielle sur le tribunal compétent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Foncia LVM, a fait assigner devant ce tribunal Mme [K] et demande la condamnation de Mme [K] à payer les sommes de :
— 10 708,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, au titre des charges de copropriété,
— 155,24 euros au titre des frais,
— la capitalisation des intérêts,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il demande également que Mme [K] soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K], bien que régulièrement assigné par acte notifié à étude, le commissaire de justice ayant vérifié l’inscription du nom sur la boite aux lettres, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 19 juin a fixé l’affaire au 16 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Mme [K] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 9, 90 et 111,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 16 décembre 2021, 6 mars 2023 et 17 juin 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— une sommation de payer en date du 25 octobre 2022, remise à étude le même jour, pour le paiement de la somme de 4 788,68 euros.
Ces éléments laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 10 708,20 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Sur les frais nécessaires
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les frais de sommation de payer d’un montant de 155,24 seront mis à la charge Mme [K].
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En application de l’article 64 du même décret, les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, les intérêts seront calculés à compter du 26 octobre 2022.
Il convient en conséquence de condamner Mme [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 863,44 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 4ème trimestre 2021 au 1er janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 sur la somme de 4 768,68 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, dès lors que le demandeur sollicite le bénéfice de cette disposition, il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui généré par les retards de paiement qui est compensé par les intérêts moratoires, et sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Mme [K], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Condamne Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] la somme de 10 863,44 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 4ème trimestre 2021 au 1er janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 sur la somme de 4 768,68 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
Condamne Mme [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 04 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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