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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 19 juin 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/00525 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GBI
N° minute : 37/2025
JUGEMENT
DU : 19 Juin 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE : 14/04/2025
1er APPEL : 22/05/2025
DATE DES DEBATS : 22/05/2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [C] [W]
[Adresse 2]
« [Adresse 12]
[Localité 4]
comparante
ET :
Société [10]
Chez [11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, Mme [C] [W] a saisi la [9] d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Antérieurement, par décision de la commission dans sa séance du 27 janvier 2022, elle a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à hauteur de 6818,98 euros.
Lors de sa séance du 31 décembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [C] [W].
Lors de sa séance du 27 mars 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 23 mois au taux de 0,00% moyennant une mensualité de remboursement de 372 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [C] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2025.
Mme [C] [W] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2025, considérant que la mensualité de remboursement était trop élevée au regard de sa situation financière.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 22 mai 2025.
Lors de l’audience, Mme [C] [W] expose que l’aide personnalisée au logement et sa prime d’activité ont diminué de sorte que ses ressources globales sont de 1700 euros environ tandis que ses charges mensuelles avoisinent la somme de 1400 euros. Elle sollicite en conséquence la modification du plan de surendettement afin de tenir compte de ces éléments.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 27 mars 2025.
Elles ont été notifiées à Mme [C] [W] le 2 avril 2025.
Elle a exercé son recours le 3 avril 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
— Sur la capacité de remboursement
Mme [C] [W] justifie percevoir des ressources mensuelles de 1737 euros, se décomposant comme suit :
17 euros au titre de l’aide personnalisée au logement,44 euros au titre de sa prime d’activité,1676 euros au titre de sib salaire.
Elle justifie assumer des charges mensuelles de l’ordre de 1430 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de Mme [C] [W] peut être fixée à 300 euros environ, comme indiqué dans le tableau ci-annexé, et ce afin d’apurer la totalité des dettes dans le délai de 28 mois.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement de ses dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 28 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [C] [W], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue du plan, l’ensemble des dettes sera soldé.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [C] [W].
En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [C] [W] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 8] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [C] [W] sur 28 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 août 2025 et au plus tard le 20 de ce mois, Mme [C] [W] s’acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit qu’à l’issue du plan, la totalité des dettes sera remboursée ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [C] [W] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [C] [W] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [C] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme [C] [W] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [C] [W], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la [9].
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 juin 2025.
La greffière, Le juge,
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