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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 23/08766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Quatrième Chambre
N° RG 23/08766 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVCG
Jugement du 10 Décembre 2024
Révocation d’ordonnance de clôture
N° de minute
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
Me Yassine OUZZINE – 2571
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Décembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON
La société IJA, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La MACIF, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024,
Vu la demande présentée par Me Yassine OUZZINE à l’audience de ce jour tendant à la communication d’une nouvelle pièce reçue postérieurement à la clôture et modifiant la teneur de ses écritures,
Attendu qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture pour des conclusions complémentaires en demande avec production de la pièce en question et réponse éventuelle en défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 22 Octobre 2024 ;
RENVOIE à une audience de mise en état du Mardi 25 Mars 2025 pour conclusions du demandeur avant le 20 Mars 2025;
RÉSERVE les dépens.
Prononcé à ladite audience,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Stéphanie BENOIT, Président, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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