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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 20 janv. 2026, n° 24/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
Minute : 26/00021
N° RG 24/02306 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAZB
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocatsau barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
[C] [E]
née le 22 Août 1978 à [Localité 8] (88), demeurant [Adresse 7] (SUISSE)
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Le 23/01/2026
Titre à Me BALTAZARD
Expédition à Me COTTET-BRETONNIER
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [E] est propriétaire des lots n°12, 26, 39 et 41 au sein de l’immeuble dénommé « Briand Park » situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner madame [C] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir le paiement des charges de copropriété.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de condamner madame [C] [E] à lui payer la somme de 329,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 10 juillet 2025, la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie, la somme de 352,53 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [C] [E] demande au juge de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 363,65 euros au titre de la restitution de l’indu, à défaut de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que madame [C] [E] était redevable au 10 juillet 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 318,35 euros, l’imputation de frais de virement d’un montant de 11 euros à la défenderesse n’étant pas justifiée, et au titre des frais de recouvrement de la somme de 202,53 euros correspondant au coût de la lettre de mise en demeure et de la lettre de relance, tel que fixé par le contrat de syndic alors en vigueur, et de la sommation de payer.
La défenderesse ne saurait en effet prétendre que la mise en demeure, la lettre de relance ou la sommation de payer constitueraient des actes inutiles dès lors qu’il est établi qu’à la date de ces actes, elle était redevable de sommes d’argent au titre des charges de copropriété et que l’existence d’un dommage en provenance des parties communes de l’immeuble ou la carence du syndic dans l’administration de l’immeuble, quand bien même elles seraient démontrées, ne sont pas de nature à justifier la suspension du paiement des charges, provisions et cotisations à leur date d’exigibilité mais uniquement à permettre au copropriétaire lésé d’engager une action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires ou le syndic.
En revanche, les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner madame [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 520,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’audience et de débouter madame [C] [E] de sa demande au titre de la répétition de l’indu.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Madame [C] [E] ne justifiant aucunement de sa situation financière, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’introduction de l’instance ayant été nécessaire pour que madame [C] [E] effectue des règlements et madame [C] [E] étant toujours redevable d’une certaine somme au titre des charges de copropriété, elle doit être considérée comme succombant. Elle sera donc condamnée aux dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en dernier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne madame [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « BRIAND PARK », représenté par son syndic en exercice, la somme de 520,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus au 10 juillet 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « BRIAND PARK » de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute madame [C] [E] de ses demandes de restitution de l’indu et de délais de paiement ;
Condamne madame [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « BRIAND PARK », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [C] [E] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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