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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 28 août 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS,
1 ewxp l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00145 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P42V
Minute N° 25/182
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme au capital de 124.821.703 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 5], représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181 039 170.00 €, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 7], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007
Représenté par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [J] [M] [L] [N] épouse [W], sans profession, demeurant [Adresse 6], née à [Localité 15] le [Date naissance 3] 1956, de nationalité française, mariée sous le régime de la séparation de biens au terme du contrat de mariage reçu par Maître [K] [A], Notaire à [Localité 11] le 27 mars 1975 préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 18] (60 8 50) le [Date mariage 2] 1975, ledit régime n’ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure ainsi déclarée
Représenté par Me Sophie LESAGE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [B] [D] [U] [W], prothésiste dentaire demeurant [Adresse 6], né à [Localité 17] (92 2 10) le [Date naissance 1] 1953, de nationalité française, marié sous le régime de séparation de biens au terme du contrat de mariage reçu par Maître [K] [A], Notaire à [Localité 11] le [Date mariage 4] 1975 préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 18] (60 8 50) le [Date mariage 2] 1975, ledit régime n’ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure ainsi déclarée
Représenté par Me Sophie LESAGE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025 délibéré prorogé au 28 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [T] [V], notaire à [Localité 9], en date du 12 juin 2003, le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a fait délivrer à [J] [M] [L] [W] née [N] et [B] [D] [U] [W] un commandement de payer valant saisie immobilière par acte du 24 mai 2024, publié au premier bureau du service de publicité foncière d'[Localité 10] le 17 juillet 2024 volume 2024 S numéro 131, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie située sur la commune de [Localité 13] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé "[Adresse 16], à savoir :
— le lot numéro 231 consistant dans un appartement de 2 pièces principales situé au niveau R+ 1 bâtiments LM avec les 688/100.000èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 215 consistant dans un parking situé au sous-sol du bâtiment M portant le numéro 63 sur le plan 60/100.000èmes des parties communes générales.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [J] [M] [L] [W] née [N] et [B] [D] [U] [W] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 7 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution et enregistré sous le numéro 24/145.
Les parties saisies ont constitué avocat.
Le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et [J] [M] [L] [W] née [N] et [B] [D] [U] [W] échangeait pièces et conclusions.
Le 5 juin 2025, le créancier poursuivant a notifié des conclusions de désistement, en précisant qu’une vente de gré à gré des biens et droits immobiliers saisis à intervenir avec son accord, qu’en l’état, procédure de saisie immobilière n’a plus d’objet, conservant pour le surplus de la créance ses droits. Il précise qu’il est inutile d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière puisque le notaire, sur sa procuration, a procédé à enlever en vue de la régularisation de son acte de vente.
Il demande que les dépens et frais de procédure de saisie immobilière sont mis à la charge de la partie saisie.
Aux termes de conclusions, régulièrement notifiées le 10 juin 2025 par R PVA, [J] [M] [L] [W] née [N] et [B] [D] [U] [W] ont accepté le désistement d’instance, sollicitant du juge de l’exécution qu’il constate l’extinction de l’instance et qu’il déboute le créancier poursuivant de sa demande au titre des dépens, que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
Ils précisent que les frais de procédure de saisie immobilière ont d’ores et déjà été réglés, que s’agissant des dépens, un protocole d’accord transactionnel entre les parties, lequel est confidentiel, sauf demande de communication par le juge de ce protocole, stipule que chacune des parties conservera ses propres dépens au titre de procédure judiciaire entraîne.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater le désistement du créancier poursuivant de l’instance, accepté par [J] [M] [L] [W] née [N] et [B] [D] [U] [W]. La présente procédure de saisie immobilière ayant plus d’objet dès lors que les biens et droits immobiliers ont été réalisés, avec son accord, dans le cadre d’une vente de gré à gré.
Il n’y a pas lieu effectivement d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier puisque, sur sa procuration, a procédé à enlever en vue de la régularisation de son acte de vente.
Il résulte des conclusions des parties saisies que les frais préalables de procédure ont été réglés par leurs soins sur le prix de vente, qu’en outre, un protocole transactionnel a été signé entre les parties, confidentiel, qu’il comporte la mention suivante, s’agissant des dépens dont le créancier poursuivant sollicite qu’ils soit mis à leur charge : « ces désistements seront purement et simplement acceptés sans délai par les parties qui renonceront corrélativement à toutes demandes de paiement de quelque nature qu’elle soit, pour quelque cause que ce soit, reconventionnelles ou non, indemnitaires, de dépens, de débours et d’article 700 du code de procédure civile relative aux différents ».
Il convient de constater que, suivant accord des parties, les frais de saisie ont également été réglés par le débiteur.
Chaque partie, en l’état de cet accord, conservera sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [J] [M] [L] [W] née [N] et [B] [D] [U] [W], qu’ils acceptent emportant extinction de l’instance et dessaisissement du juge de l’exécution ;
Constate que les frais de procédure ont d’ores et déjà été remboursés par [J] [M] [L] [W] née [N] et [B] [D] [U] [W] ;
Laisse à la charge parties ses propres dépens.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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