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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 janv. 2026, n° 25/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/02549 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QQEK
Expédition délivrée
à Me PITCHER
à la société TURKISH AIRLINES
le
DEMANDERESSE:
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
Elisant domicile au cabinet de Me Joyce PITCHER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TURKISH AIRLINES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 5 décembre 2024, Madame [O] [G] a fait convoquer la société TURKISH AIRLINES devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
— 600 euros au titre de son manquement aux dispositions de la convention de [Localité 9] du 28 mai 1999
— 36 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation
— 864 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamnation de la société TURKISH AIRLINES aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience 7 novembre 2025.
A cette audience Madame [O] [G] représentée par Maître Joyce PITCHER maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TURKISH AIRLINES pour un voyage le 3 et 4 août 2024 au départ de Zanzibar et à destination de [Localité 10] avec une escale à [Localité 7] et à Istanbul.
Elle indique que le vol n° TK 604 ; TK1815 reliant [Localité 7] à [Localité 10] via [Localité 8] a été retardé de plus de quatre heures.
Qu’elle a sollicité par le biais de la société Réclamacion de Vuelos l’indemnisation de son préjudice en application de la convention de [Localité 9] mais en vain.
Qu’elle a donc saisi la société Europe Médiation afin de tenter de résoudre le litige à l’amiable et d’obtenir le paiement de son indemnisation mais un constat d’échec du processus de médiation a été établi le 27 novembre 2024, les parties n’étant pas parvenues à un accord.
La compagnie aérienne TURKISH AIRLINES est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle a accusé réception le 5 juin 2025.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense en retour.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article 3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 prévoit que les dispositions du règlement précité s’appliquent à conditions que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes
En l’espèce, Madame [O] [G] indique avoir réservé un voyage auprès de la compagnie aérienne TURKISH AIRLINES pour un trajet entre Zanzibar et [Localité 10] avec une escale à [Localité 7] et [Localité 8].
Cependant, les coupons de cartes d’embarquement versés aux débats et sensés justifier les différents vols empruntés par la requérante entre [Localité 11]/[Localité 7]/[Localité 8] et [Localité 10] et ne comportent pas de date précise.
Or, seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et la requérante pour un trajet entre Zanzibar et [Localité 10] via [Localité 7] et [Localité 8] et comportant une date valide permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit à une éventuelle indemnisation sur le fondement des dispositions du Règlement CE.
Madame [O] [G] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [O] [G] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [O] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [O] [G] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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