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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 6, 13 mars 2025, n° 22/09116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 22/09116 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XI7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 6
JUGEMENT
20L
N° RG 22/09116 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XI7D
N° minute : 25/
du 13 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[R]
[13]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Caroline BRIS
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [Y] [P] épouse [R]
M. [H] [R]
le
Extrait exécutoire délivré à la [11]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Y] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 22/09116 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XI7D
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire / réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la clôture de l’instruction au 16 janvier 2025 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [Y] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16]
Et,
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Attribue à la pleine propriété du véhicule FORD KUGA à Madame [Y] [P] épouse [R] ;
Attribue à la pleine propriété du véhicule CITROËN BERLINGOT à Monsieur [H] [R] ;
Fixe la date des effets du divorce au 3 octobre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs [I] [R], le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14] (33) et [S] [R], le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (33).
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
* [I] [R], le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14] (33),
* [S] [R], le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (33).
que le père Monsieur [H] [R] devra verser à la mère Madame [Y] [P] épouse [R] à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par enfant, soit CINQ CENTS EUROS (500 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la [12] sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 22/09116 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XI7D
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par présent lors du prononcé.
Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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