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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s5 saisies immo, 11 févr. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE c/ Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L' OISE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FVV3
S.A. LA BANQUE POSTALE
c/
[E] [X], [D] [Z] [X]
JUGEMENT D’ORIENTATION
RÉOUVERTURE DES DEBATS
ENTRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 100 645, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Poursuivant
représentée par Maître Maxence SARLIN de la SELARL CS AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Polonaise, demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi : non comparant
Madame [D] [Z] [X]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Polonaise, demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi : non comparante
Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L’OISE, demeurant [Adresse 4], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Décembre 2025, présidée par […], juge de l’exécution, assistée de […], Greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026.
Jugement rendu le 11 Février 2026, par mise à disposition au greffe par […], juge de l’exécution, assistée de […], Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 juillet 2025 et publié le 21 août 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] sous la référence volume 2025 S n° 34 , la BANQUE POSTALE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers, appartenant à Monsieur [E] [X] et Madame [D] [X], situés [Adresse 2], cadastrés section [Cadastre 1].
Par exploit d’huissier en date du 21 octobre 2025, la BANQUE POSTALE a assigné Monsieur [E] [X] et Madame [D] [X] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 10 décembre 2025 aux fins de voir :
— dire et juger valable la saisie initiée ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— fixer le montant de la créance de la BANQUE POSTALE à la somme de 148 734,99 euros arrêtée au 23 avril 2025, sans préjudice des sommes échues et à échoir, des intérêts et frais de mis à exécution ;
— déterminer les modalités de la vente ;
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL LTV, commissaire de justice, ou de tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission ;
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
L’assignation a été dénoncée à la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L’OISE, créancier inscrit, emportant assignation à comparaître, suivant acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025.
Le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 22 octobre 2025.
A l’audience du 10 décembre 2025, Monsieur [E] [X] et Madame [D] [X] n’ont pas comparu. La BANQUE POSTALE était, quant à elle, représentée, et a maintenu les termes de son assignation.
Le délibéré a été fixé au 11 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il est rappelé à titre liminaire qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation – dans sa version applicable au litige – le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce, par ailleurs, que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Sur le caractère exigible de la créance :
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 20 avril 2012, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
L’article R. 132-2 dudit code dans sa rédaction issue du décret 2009-302 du 18 mars 2009 dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et second alinéas de l’article L 132-1, sauf à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
La Cour de cassation a jugé qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 2e, 22 mars 2023, n° 21-16.044).
La Cour de cassation a également considéré qu’un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n’était pas constitutif d’un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d’abusive (Cass. Civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
En l’espèce, la BANQUE POSTALE justifie d’un titre exécutoire consistant en l’acte de vente reçu le 20 avril 2012 par Maître [S] [N], notaire à [Localité 4], contenant prêt consenti à Monsieur [E] [X] et Madame [D] [X], pour un montant de 155 000 €, productif d’intérêts au taux, de 4,55 % l’an et remboursable en 300 mois.
L’offre de prêt annexé à l’acte de vente stipule notamment que :
« La BANQUE POSTALE prononcera la déchéance du terme et exigera par lettre recommandée le remboursement immédiat de toutes sommes, en principal, intérêts et accessoires, qui seront majorées d’une indemnité légale de 7 % calculée sur le capital restant du et les intérêts échus et non versés, en cas de (…) non-respect des dispositions particulières à chacun des prêts et notamment, non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur dans les conditions définies au présent contrat ».
La BANQUE POSTALE produit aux débats :
— les courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 25 août 2022, aux termes desquels elle a mis Monsieur [E] [X] et Madame [D] [X] en demeure de régulariser leur situation d’impayés d’un montant de 13 288,89 € d’ici le 9 septembre 2022, sous peine du prononcé de la déchéance du terme du prêt.
— les courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2022, aux termes desquels elle a prononcé la déchéance du terme du prêt, étant précisé que l’avis de réception dudit courrier par Madame [D] [X] n’est pas versé aux débats.
— les courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2022, aux termes desquels elle a mis en demeure Monsieur [E] [X] et Madame [D] [X] de lui payer la somme de 134 728,31 €.
— une nouvelle mise en demeure a été adressée aux emprunteurs suivant courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2023.
Il se déduit de la clause du contrat de prêt dont s’agit qu’elle a pour effet la déchéance du terme et le remboursement immédiat du prêt sans stipuler un délai de préavis permettant aux co-emprunteurs de régulariser leurs échéances impayées.
La clause précitée est ainsi susceptible de constituer une clause abusive en ce qu’elle stipule une exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de non-paiement d’une échéance sans laisser à l’emprunteur un délai raisonnable pour régulariser les impayés. En ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant et le créancier doit opter pour la résolution du contrat sauf au juge de l’exécution de limiter la condamnation au paiement des échéances impayées.
Il convient donc de rouvrir les débats pour permettre au créancier poursuivant de formuler ses observations sur le point précité soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de sa créance.
Sur la prescription de la créance :
Aux termes de l’article L. 137-2 devenu l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, l’action de ceux-ci se prescrit donc par deux ans en application de l’article L.137-2 du code de la consommation, désormais devenu l’article L.218-2 (Cass. Civ. 1re, 28 Novembre 2012, n° 11-26.508).
En outre, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Cass. Civ. 1re, 11 février 2016, n°14-27.143 ; 16 novembre 2016 n°15-22.140 ; 1er décembre 2016 n°15-21.777).
En l’espèce, il est poursuivi le recouvrement des échéances impayés du mois d’août 2021 au mois d’août 2022, ainsi que le capital restant dû devenu exigible par l’effet du prononcé de la déchéance du terme – à la considérée valable – en date du 27 septembre 2022.
Il convient donc de rouvrir les débats pour permettre au créancier poursuivant de formuler ses observations sur le point précité soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur la recevabilité de son action.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience d’orientation du mercredi 13 mai 2026 à 14 heures ;
INVITE la SA BANQUE POSTALE à faire valoir ses observations sur les points suivants :
— le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée contenue au contrat de prêt, ainsi que l’absence d’avis de réception du courrier de déchéance du terme adressé le 27 septembre 2022 à Madame [D] [X] et leurs éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de sa créance ;
— la prescription de son action.
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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