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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 28 mars 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 28 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00112 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INPX
AFFAIRE : [O] [F] [U] [I] épouse [J]
c/ [X] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [F] [U] [I] épouse [J]
née le 17 Mai 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C]
né le 04 Octobre 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [I] épouse [J] est propriétaire d’un garage situé [Adresse 1] qu’elle a loué selon contrat de location du 31 janvier 2024 à monsieur[X] [C], moyennant un loyer et charges d’un montant mensuel de 55 € à compter du 31 janvier 2024. Monsieur [C] est par ailleurs domicilié au [Adresse 2].
N’étant pas réglée de ses loyers, madame [I] a fait délivrer, le 30 décembre 2024, un commandement de payer à monsieur [C], pour un montant de 550 €, outre le coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location.
Sans règlement, madame [I] épouse [J] a fait assigner, selon acte du 20 février 2025, son locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 660 € pour les loyers dus au mois de février 2025. Dans cet acte madame [I] rappelait que son locataire n’avait pas non plus justifié d’une assurance locative en cours de validité. Elle avait par ailleurs tenté de régler de manière amiable le litige mais monsieur [C] n’avait pas répondu à ses courriers recommandés ni à ses appels téléphoniques.
Ainsi madame [I] sollicitait outre l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion au besoin de son locataire, la condamnation de ce dernier à lui régler les sommes suivantes :
— 660 € au titre des loyers impayés jusqu’en février 2025,
— 55 € par mois au titre d’une indemnité d’occupation à compter du mois de février 2025,
— 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
À l’audience du 7 mars 2025, madame [I] épouse [J], représentée par son conseil, maintient ses demandes alors que monsieur [C] ne comparaît pas.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Il résulte des décomptes fournis que monsieur [C] a cessé de régler ses loyers à compter du mois de mars 2024 et qu’il est ainsi redevable de la somme de 660 € au titre des loyers au mois de février 2025. De plus, en application de l’article 1224 du code civil visant l’application d’une clause résolutoire, cette dernière est bien visée dans le contrat de bail et a été rappelé au locataire lors de la notification du commandement de payer. De plus, alors que la propriétaire par ce même acte, lui demandait de justifier d’une attestation d’assurance, monsieur [C] n’a produit aucun document.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement ainsi qu’à la demande d’acquisition de la clause résolutoire et expulsion du locataire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, madame [I] épouse [J] ne rapporte pas d’éléments particuliers pouvant caractériser la mauvaise foi de monsieur [C]. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Monsieur [C] succombe et sera donc condamné aux dépens, comprenant entre autre le coût du commandement de payer.
Par suite, il est redevable envers madame [I] épouse [J] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail du 31 janvier 2024 liant les parties et ce à la date du 30 janvier 2025 pour défaut de paiement de loyers et défaut de justification d’assurance ;
ORDONNE à monsieur [C] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
DIT que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que passé ce délai, faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;
ORDONNE l’enlèvement au besoin des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l’huissier chargée de l’exécution de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [C] à payer à à madame [I] épouse [J], la somme de SIX CENT SOIXANTE EUROS (660 €) , à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNE monsieur [C] à payer à à madame [I] épouse [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et totale des lieux loués ;
DEBOUTE madame [I] épouse [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [C] à payer à madame [I] épouse [J], la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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