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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 févr. 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00278
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OUHR
MINUTE N° :
S.A. ANTIN RESIDENCE
c/
[R] [L]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Le Préfet
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LACROIX
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Alban PEREIRA, lors des débâts et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. ANTIN RESIDENCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 février 2018, la S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné en location à Madame [R] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Suite à des échéances impayées, la S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait délivrer le 6 novembre 2023 à Madame [R] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.017,02 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois d’octobre 2023 inclus.
Par acte du commissaire de justice du 7 mai 2025, la S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Madame [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire ;
— son expulsion immédiate à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 7.271,66 euros en principal, correspondant à la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2.017,02 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 1er décembre 2025, la S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif, actualise le montant de la dette locative à la somme de 8.244,46 euros, terme d’octobre 2025 inclus et s’oppose à l’octroi des délais de paiement car elle souligne qu’il s’agit d’une deuxième procédure.
Citée par acte du commissaire de justice remis à personne, Madame [R] [L] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d’Oise le 9 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES justifie avoir signalé la situation à la Caisse d’Allocations Familiales en date du 6 novembre 2023 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il convient de rappeler que poursuivant l’objectif de valeur constitutionnelle du droit au logement, la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 intéressant les baux d’habitation relève d’un ordre public de protection du locataire, de sorte qu’elle ne peut s’appliquer immédiatement aux contrats en cours que pour autant qu’elle protège les intérêts de la partie protégée. Or, le nouveau délai de six semaines imparti au locataire, au lieu et place du délai de deux mois, n’apparaît pas avoir pour objet ou effet de protéger ses intérêts, de sorte qu’il sera fait application au contrat de location en cours, des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui prévoyait que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail du 6 février 2018 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il convient ainsi de substituer le délai de deux mois au délai de six semaines visé au commandement de payer.
Or, au vu du décompte produit, Madame [R] [L] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2.017,02 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à le 6 novembre 2023.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 janvier 2024.
Il convient ainsi d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
En outre, la demanderesse sollicite une expulsion immédiate qui implique la suppression ou réduction le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédure civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que la preuve de la mauvaise foi de la personne expulsée ou des manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte incombe au demandeur qui sollicite la suppression de ce délai, conformément aux règles de droit commun régissant la charge de la preuve.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre aucun de ces éléments. Elle sera ainsi déboutée de cette demande.
En conséquence, faute de départ volontaire à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec si besoin l’assistance de la force publique.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif En application des stipulations du bail, le locataire est tenu de payer les loyers au terme convenu et en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES produit un décompte actualisé au 24 novembre 2025 laissant apparaître que la locataire reste devoir la somme de 8.126,26 euros, terme d’octobre 2025 inclus et déduction des frais d’enquête sociale, qui ne sont pas justifiés et les frais de contentieux, recouvrables au titre des dépens de l’instance.
Madame [R] [L], non comparante à l’audience, ne conteste pas, par définition, ni le principe ni le montrant de la dette locative.
Elle sera ainsi condamnée à payer cette somme de 8.126,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 novembre 2023 sur la somme de 2.017,02 euros et à compter de la décision sur le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 6 janvier 2024. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme d’octobre 2025 inclus. La condamnation du défendeur au paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet au 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES, Madame [R] [L] sera condamnée à leur verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 6 février 2018 liant les parties à compter du 6 janvier 2024 ;
DIT que Madame [R] [L] devra quitter le logement à usage d’habitation loué sis sein de la Résidence [Localité 9]/[Localité 10] III sise [Adresse 5] à [Localité 11] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [R] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à payer à la S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 8.126,26 euros correspondant à la dette locative, terme d’octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 sur la somme de 2.017,02 euros et à compter de la décision sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à verser à la S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à verser à la S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Présidente
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