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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 nov. 2025, n° 25/04408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04408 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PR7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 novembre 2025 à 13 heures 45
Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 septembre 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA [Localité 2] à l’encontre de [X] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 17 Novembre 2025 à 15 heures 03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [E]
né le 03 Septembre 1990 à [Localité 1] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [D] [O], interprète assermentée en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [X] [E] le 04 juin 2025.
Par décision en date du 20 septembre 2025 notifiée le 20 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 septembre 2025.
Par décision en date du 23/09/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 19/10/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 17 Novembre 2025, reçue le 17 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, même en l’absence de contestation.
Au cas d’espèce le conseil de monsieur [X] [E] soulève l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle ne comporte pas la décision de placement en rétention administrative, ni la dernière décision faisant droit à la requête préfectorale.
Le conseil de la préfecture indique que ces décisions sont inscrites au registre joint à la requête, il verse aux débat la première et la deuxième décisions de prolongation de placement en rétention administrative.
Néanmoins est une pièce justificative utile, lors d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention, la dernière décision rendue prolongeant la mesure (1 re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933).
Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmis au juge puisqu’elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
Aucune impossibilité n’étant alléguée de ce fait, il convient de déclarer la requête irrecevable de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DE LA [Localité 2] ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [E] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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