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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 13 nov. 2024, n° 24/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Novembre 2024
N° R.G. : N° RG 24/01331 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Y4FV
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. CHAJEP 1
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic la société ARCHIGESTIM, ès-qualité audit siège., S.A.R.L. ARCHIGESTIM SARL au capital de 35.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n B 519 552 319, agissant par son gérant domiciliés ès-qualité audit siège.
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.C.I. CHAJEP 1
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-louis JALADY de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1222
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic
Cabinet ARCHIGESTIM SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B213
S.A.R.L. ARCHIGESTIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B213
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété.
Suivant exploit du 13 octobre 2023, la SCI CHAJEP 1 a fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société ARCHIGESTIM, ainsi que la société ARCHIGESTIM à titre personnel devant ce tribunal aux fins essentiellement de voir relever l’exception de connexité entre la nouvelle instance introduite et celle déjà pendante devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de NANTERRE suite à la délivrance de l’assignation en date du 1er septembre 2022 (RG : 22/08670) et prononcer leur jonction.
Le syndicat des copropriétaires et la société ARCHIGESTIM ont élevé un incident le 24 avril 2024 tendant à voir déclarer la SCI CHAJEP 1 irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires et la société ARCHIGESTIM demandent au juge de la mise en état, de :
DECLARER la SCI CHAJEP 1 irrecevable en toutes ses demandes,
La DECLARER en tout état de cause forclose en son action,
DIRE n’y avoir lieu à connexité, ni à jonction des instances,
DEBOUTER la SCI CHAJEP 1 de toutes ses demandes,
CONDAMNER la SCI CHAJEP 1 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
La CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Michel BOHBOT, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance.
Selon dernières conclusions en réplique sur l’incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la SCI CHAJEP 1 demande au juge de la mise en état, de :
RELEVER l’exception de connexité entre la procédure initiée par l’assignation délivrée le 1er septembre 2022 sous le n° RG 22/ 08670 devant la 8ème chambre et la présente procédure,
PRONONCER la jonction des deux instances,
Le litige initial porte sur l’annulation de l’assemblée tenue le 1er juillet 2020 et par voie de
conséquence l’annulation de l’assemblée générale du 31 juillet 2023 pour défaut de syndic,
CONDAMNER le syndicat de copropriétaires et la société ARCHIGESTIM à payer la somme de 1.500 euros à la SCI CHAJEP 1 au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2024, et mis en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « dire », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI CHAJEP 1
Le syndicat des copropriétaires et la société ARCHIGESTIM excipent de l’irrecevabilité des demandes introduites par la SCI CHAJEP 1 au motif qu’elle avait vendu l’intégralité des lots dont elle était propriétaire au sein de la copropriété le 18 septembre 2023, soit avant la délivrance de son assignation, à la société ZEIDAN LGC 1D. Ils en déduisent qu’elle n’avait donc plus qualité à agir à la date de l’introduction de l’instance. Ils soulignent que l’acte de vente stipule que l’acquéreur est subrogé dans les droits et obligations de la venderesse. Ils rétorquent à la demanderesse que la clause relative à l’action conservée par la SCI CHAJEP 1 dans l’acte de vente ne peut porter sur la présente instance qui n’était pas introduite à cette date.
La SCI CHAJEP 1 résiste à cette fin de non-recevoir en faisant valoir qu’il a conservé expressément cette action dans l’acte de vente, qu’elle produit.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Si l’action en nullité d’une résolution d’assemblée générale appartient à celui qui a la qualité de
copropriétaire à la date de l’assemblée, il en va différemment lorsque, postérieurement, à la vente de son lot, le vendeur subroge l’acquéreur dans son action en nullité.
En l’espèce, si la SCI CHAJEP 1 avait la qualité de copropriétaire à la date de l’assemblée qui s’est tenue le 31 juillet 2023, elle a perdu cette qualité depuis la date de la vente intervenue le 18 septembre 2023 par l’effet de la transmission de tous ses droits et actions au profit de l’acquéreur.
En l’espèce, l’acte de vente stipule expressément :
« Le VENDEUR déclare et L’ACQUEREUR reconnaît avoir été informé qu’il existe actuellement deux procédures en cours dont une le concernant.
L’ACQUEREUR s’oblige à faire son affaire personnelle de cette procédure à compter de ce jour, à l’effet de quoi le VENDEUR le subrogé dans tous ses droits et obligations a cet égard.
En conséquence, le VENDEUR déclare se désister pour la procédure qui ne le concerne pas en faveur de l|'ACQUEREUR du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux BIENS.
En outre, l’ACQUEREUR sera subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR dans les procédures courantes concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d’une faute du VENDEUR. En conséquence, le VENDEUR déclare se désister en faveur de l’ACQUEREUR du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux BIENS.
(…)
Par contre. pour la procédure concernant directement le VENDEUR, ce dernier déclare ne pas se désister mais au contraire il déclare vouloir poursuivre cette procédure et il bénéficiera ultérieurement de toutes sommes pouvant être allouée, remboursée ou due à ce sujet. Toutefois, les parties ont convenu ensemble pour les lots présentement vendus sur cette procédure que le VENDEUR limitera sa demande à la somme de 7.478.421 euros ce montant concerne les lots objets de la présente vente qu’il considère comme inclue et que l’ACQUEREUR ne devra pas supporter les frais liés à ce contentieux y compris ceux qui pourront être engagés pour le compte de la copropriété. Si I’ACQUEREUR devait supporter des frais de procédure dans ce contentieux, le VENDEUR s’engage à lui rembourser le montant dans la limite du montant ci-dessus repris objet de la procédure afférente aux lots vendus aux présentes soit 7.478,-l-B euros. Si les frais de procédure se trouvent être à la charge exclusive du syndic de copropriété sans pouvoir être répercutée aux copropriétaires. dans ce cas aucun remboursement ne devra intervenir sur lesdits frais entre vendeur et acquéreur| ».
Les termes clairs et précis de l’acte de vente que la SCI CHAJEP 1 établissent que la venderesse s’est réservée une seule action, soit celle en cours à la date de la vente, correspondant à celle enregistrée sous le RG : 22/08670.
La présente procédure, qui a été initiée ultérieurement dans le mois suivant la vente, et enrôlée sous le RG : 24/1331 n’est donc pas conservée par la SCI CHAJEP 1.
Il en résulte que la SCI CHAPEJ est irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir à la date de la délivrance de l’assignation du 13 octobre 2023, ayant perdu la qualité de propriétaire suite à la vente de l’intégralité de ses lots intervenue le mois précédent, le 18 septembre 2023.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’intégralité des demandes de la SCI CHAJEP 1, sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens développés par les défendeurs et d’ordonner le dessaisissement subséquent du tribunal qui n’est pas saisi d’autres demandes.
Sur les mesures accessoires
La SCI CHAJEP 1 qui succombe, supportera la charge des dépens du présent incident en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Michel BOHBOT dans les conditions prévues à l’article 699 du même code. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société ARCHIGESTIM la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre du présent incident. La SCI CHAJEP 1 sera donc condamnée à leur verser une somme de 1.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2.000 euros au total.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE les demandes introduites par la SCI CHAJEP 1 suivant assignation délivrée le 13 octobre 2023 irrecevables, faute de qualité à agir,
ORDONNE le dessaisissement subséquent du tribunal de l’instance RG :24/1331,
CONDAMNE la SCI CHAJEP 1 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 7] [Localité 7] par son syndic et la société ARCHIGESTIM la somme de 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2.000 euros au total,
CONDAMNE la SCI CHAJEP 1 aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Michel BOHBOT, avocat au Barreau de PARIS,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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