Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 janv. 2025, n° 24/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/01719 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNEP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS [Localité 4],
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [L] [O]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par M. [B] [O], père, muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à M [O]
Copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [O]
à [P] [I]
[T] [I]
Entrepreneur individuel sis [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/01719 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNEP
Page
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [O] a acquis le 11 novembre 2023 auprès de Monsieur [T] [I], entrepreneur individuel, un véhicule d’occasion de marque RENAULT Clio, immatriculé [Immatriculation 3] totalisant 201 590 kilomètres moyennant le prix de 2 000 euros.
Après avis pris auprès d’un professionnel, Monsieur [O] informait Monsieur [I] par courrier recommandé non réclamé du 20 décembre 2023, qu’il entendait annuler la vente au vu du caractère dangereux du véhicule, de la nécessité de remplacer le turbo et de la non-conformité du certificat de cession en l’absence de tampon de l’entreprise individuelle.
Précédemment, Monsieur [O] avait déposé un signalement sur le site « signal confo », en vain.
En l’absence de réponse de Monsieur [T] [I], Monsieur [O] a saisi un conciliateur de justice en vue d’une tentative de conciliation qui a échoué du fait de l’absence de Monsieur [I], bien que régulièrement convoqué.
Par requête du 12 juin 2024, Monsieur [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en vue de l’annulation de la vente et l’octroi de dommages et intérêts.
Monsieur [I] n’ayant pas récupéré le courrier de convocation, Monsieur [O] l’a fait citer à comparaître à l’audience du 8 novembre 2024 par acte délivré à étude le 23 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [L] [O] représenté par son père Monsieur [B] [O] selon pouvoir, maintient ses demandes et sollicite :
L’annulation de la vente,La condamnation de l’entreprise individuelle [T] [I] à lui régler les sommes suivantes :2 000 euros au titre du prix de vente du véhicule,800 euros au titre des frais de procédure.
Au soutien de sa demande, il fait valoir, que la préfecture refuse le changement du titulaire de la carte grise au motif que le certificat de cession n’est pas conforme en ce qu’il ne comporte pas le tampon de l’entreprise du vendeur.
Il fait valoir que le véhicule est dangereux alors que le procès-verbal de contre-visite de contrôle technique remis à l’occasion de la transaction est favorable, il produit un devis de réparation prévoyant le remplacement du turbo et du cardan droit pour la somme de 1 504,66 euros.
Monsieur [T] [I] comparait en personne, il reconnait que le tampon aurait dû figurer sur le certificat de cession et impute l’erreur à un de ses salariés. Il explique qu’il n’a pas donné suite car il était en voyage.
Il précise acheter des véhicules avec un contrôle technique valable, fait remarquer qu’il n’est pas mécanicien.
Il propose de rembourser la somme de 2 000 euros et de récupérer le véhicule dans l’état où il se trouvait au moment de la vente.
L’affaire mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Le terme « accessoire » s’entend de manière large. Il s’agit d’abord des biens corporels attachés à la chose et utiles à l’usage de celle-ci, soit matériellement soit juridiquement. Ainsi les documents administratifs indispensables à une utilisation normale du véhicule en constituent l’accessoire.
Les principes fixés à l’article 1353 du code civil jouent quant à la charge de la preuve. Il incombe ainsi à l’acquéreur de prouver l’existence du contrat et les spécificités de la chose qui ont été convenues. En retour, le vendeur est tenu de démontrer la délivrance de la chose. Il revient enfin à l’acheteur de prouver l’éventuel défaut de conformité, c’est-à-dire que la chose délivrée ne répond pas aux caractéristiques fixées dans le contrat de vente. Ces règles s’appliquent à la délivrance du principal et à celle des accessoires
L’inexécution de l’obligation de délivrance emporte des conséquences sur la vente et permet à l’acquéreur d’obtenir des dommages et intérêts à raison du préjudice subi.
Aux termes de l’article 1610 du code civil, l’acheteur dispose d’une option si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, il est constant que l’entreprise individuelle [T] [I] a vendu à Monsieur [L] [O] un véhicule RENAULT CLIO et qu’un certificat de cession a été rédigé le 11 novembre 2023 par le soussigné [T] [I] n° de SIRET 821 661 709 000 21 sans tampon.
Monsieur [I] reconnait exercer en qualité d’entrepreneur individuel une activité de commerce de voitures et de véhicule automobiles légers.
Monsieur [O] justifie avoir effectué sur le site ANTS une demande de changement de titulaire de la carte grise sous le n° 46408698 et produit un message de la préfecture qui demande que le cachet du vendeur soit apposé sur le certificat de cession faute de quoi le document n’est pas conforme et la procédure en attente.
Les demandes de Monsieur [O] sont demeurées vaines et Monsieur [I] n’apporte aucun élément qui pourrait justifier ce manquement.
Le vendeur a donc failli à son obligation de délivrance en remettant un certificat de cession non conforme ne permettant pas à l’acquéreur de faire procéder au changement de titulaire de la carte grise, de faire assurer le véhicule et donc de l’utiliser.
En outre, Monsieur [O] pouvait légitimement s’attendre à acheter un véhicule en bon état de fonctionnement, dans la mesure où le vendeur lui a remis un certificat de contrôle technique défavorable pour défaillances majeures daté du 1er août 2023 et un procès-verbal de contrevisite favorable daté du 19 septembre 2023.
Or il a eu la désagréable surprise de constater que le turbo est hors service, il produit un devis de réparation du garage [X], agent RENAULT à [Localité 5], qui chiffre le montant des réparations à la somme de 1 504,66 euros.
Monsieur [T] [I], entrepreneur individuel, ne rapporte pas la preuve qu’il a fourni un véhicule conforme à l’usage normal attendu par Monsieur [O].
Au regard de l’ensemble de ces éléments et du choix exprimé par Monsieur [O], la résolution de la vente du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 3] vendu le 11 novembre 2023 par Monsieur [T] [I], entrepreneur individuel, à Monsieur [L] [O] sera prononcée.
En conséquence, Monsieur [T] [I] sera condamné à restituer le prix de vente, à savoir 2 000 euros à Monsieur [L] [O] et à récupérer le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 3], à ses frais, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision afin de garantir l’effectivité de la condamnation.
Faute pour Monsieur [T] [I] d’avoir récupéré le véhicule dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [L] [O] sera autorisé à s’en débarrasser.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [I], entrepreneur individuel, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [I], entrepreneur individuel, condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [L] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 3] en date du 11 novembre 2023 entre Monsieur [T] [I], entrepreneur individuel, et Monsieur [L] [O],
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à restituer le prix de vente, à savoir 2 000 euros à Monsieur [L] [O] et à récupérer le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 3], à ses frais, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
DIT que faute pour Monsieur [T] [I] d’avoir récupéré le véhicule dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [L] [O] sera autorisé à s’en débarrasser,
CONDAMNE Monsieur [T] [I], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [I], entrepreneur individuel, aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Portugal ·
- Attribution préférentielle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Créanciers ·
- Report ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Suisse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Calcul ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Abattement fiscal ·
- Rente ·
- Invalide
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Ensemble immobilier ·
- Frais irrépétibles ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage
- Révocation ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Cause grave
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Métayer ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.