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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 déc. 2025, n° 25/04841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04841 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VD6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 décembre 2025 à
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA-PELLET, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 novembre 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de [S] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la Cour d’appel de LYON le 1er décembre 2025;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 23 Décembre 2025 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [M]
né le 18 Septembre 1998 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
En présence de madame [T] [B], inteprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste CESEDA,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [M] le 10 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 25 novembre 2025 notifiée le 25 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 29/11/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de LYON le 1er décembre suivant;
Attendu que, par requête en date du 23 Décembre 2025 , reçue le 23 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que Monsieur [M] est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours; que la Préfecture rappelle elle-mêmeque la Cour d’appel de LYON, statuant sur l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de LYON du 27 octobre 2025, a remis l’intéressé en liberté le 24 novembre dernier, après avoir annulé les procès-verbaux de géolocalisation ainsi que les actes subsquents; qu’il ressort néanmoins du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé que Monsieur [M] a été condamné le 27 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de LYON à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de faits de même nature commis en 2021 et 2022 de sorte que la menace à l’ordre public invoquée par l’administration est caractérisée ;
Qu’en outre, l’administration justifie des démarches engagées auprès des autorités consulaires marocaines aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’intéressé, dès son placement au centre de rétention, le 2 novembre 2025, Monsieur [M] étant dépourvu de tout document d’identité ; que la Préfecture démontre de même avoir transmis ses empreintes et photographies le 12 décembre suivant, celui-ci ayant eu un passeport biométrique ; que, relancées le 17 décembre suivant, les autorités consulaires marocaines ont informé la Préfète du Rhône le 18 décembre dernier de ce qu’elles étaient prêtes à lui délivrer un laissez-passer consulaire ; que l’administration est désormais dans l’attente d’une réponse à sa demande de routing effectuée le jour même; que la mesure d’éloignement n’a donc pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, ce en application des articles L742-4, L742-6, L742-7, L743-4, L743-6, L743-7, L743-9, L743-19, L743-25 et R743-1 du CESEDA;
Attendu que, la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Décembre 2025 de Mme LA PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [S] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme LA PREFETE DU RHONE à l’égard de [S] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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