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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 23 févr. 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00178 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5FM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00178 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5FM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 23 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le 30 octobre 1968 à CHERBOUG (MANCHE)
demeurant 118 le Crugo – 44410 SAINT LYPHARD
comparant en personne,
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [T]
né le 06 mai 1961 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant Le bourg – 50420 SAINT VIGOR DES MONTS
non comparant représenté par Maître Yoann ENGUEHARD, substitué par Maître Alice PERIER, avocats inscrits au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Madame [K] [Y] épouse [T]
demeurant Le bourg – 50420 SAINT VIGOR DES MONTS
non comparante représentée par Maître Yoann ENGUEHARD, substitué par Maître Alice PERIER, avocats inscrits au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, prorogé au 09 février 2026, puis au 23 février 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
AFFAIRE : N° RG 25/00178 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5FM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 et 18 mars 2022 passé par l’intermédiaire d’une agence immobilière, M. [F] [T] et Mme [K] [Y] épouse [T] ont donné à bail à M. [R] [W] un local à usage d’habitation situé 59 rue Saint Nicolas à COUTANCES (50200) moyennant un loyer mensuel de 700 euros, outre un dépôt de garantie d’un montant de 1400 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 26 mars 2022.
Le locataire a donné congé de son logement aux bailleurs par lettre recommandée avec accusé de réception avisé le 9 juin 2022 et non réclamé, ainsi qu’à l’agence immobilière, et a quitté les lieux le 9 juillet 2022, jour de l’état des lieux de sortie.
A la suite des impayés de loyers des mois de juin et juillet 2022, les époux [T] ont saisi le juge du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE qui a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 16 mars 2023 portant notamment sur la somme de 903,22 au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2022, M. [R] [W] a été mis en demeure de régler la somme de 917,32 euros, comprenant 903,22 euros au titre des loyers impayés et 14,10 euros de frais de procédure. Un rappel était effectué par acte de commissaire de justice le 4 mars 2025 sur la somme de 1218,19 euros laissant apparaître un solde de 0,10 euros, M. [R] [W] ayant réglé la somme de 1218,09 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 novembre 2022, M. [R] [W] a demandé aux bailleurs la restitution du dépôt de garantie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 septembre 2023, M. [R] [W] a mis en demeure les époux [T] de lui restituer le dépôt de garantie. Ces derniers lui ont répondu par mail du 15 octobre 2023 en lui adressant un décompte des paiements pour un montant de 1237,49 euros, le reliquat sur dépôt de garantie s’élevant à la somme de 162,51 euros.
M. [R] [W] a saisi le conciliateur de justice le 14 avril 2024 qui a dressé un procès-verbal de non conciliation le 26 avril 2024.
Par requête reçue le 26 août 2024, M. [R] [W] a saisi le tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de solliciter la condamnation de M. [F] [T] et Mme [K] [Y] épouse [T] à lui payer la somme de 1252,51 euros en principal et 2180 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience civil du 3 avril 2025 pour les litiges supérieurs à 10.000 euros durant laquelle les parties se sont accordés pour que le dossier soit transféré devant le juge des contentieux de la protection en raison de sa compétence.
A l’audience du 13 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Coutances, M. [R] [W] maintient ses demandes récapitulées dans ses écritures en date du 22 septembre 2025 et demande de condamner les époux [T] à lui payer les sommes suivantes :
-1251,51 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie, déduction faite de la taxe d’ordure ménagère et de la valeur à neuf du tapis tâché,
-2660 euros correspondant à l’application de la majoration de 10% du montant du loyer par mois de retard sur la restitution du dépôt de garantie,
-370 euros au titre de l’indemnisation de sa journée de congé prise pour aller à l’audience basée sur son salaire journalier,
-303 euros d’indemnités kilométriques de son domicile jusqu’au tribunal selon le barême fiscal,
-2000 euros au titre de son préjudice moral,
-640 euros au titre des frais d’avocat pour les premiers travaux effectués.
Il précise demander la somme totale de 7225,51 euros.
M. [F] [T] et Mme [K] [Y] épouse [T], représentés par leur conseil, demandent au juge de :
— déclarer M. [R] [W] irrecevable et mal-fondé en toutes ses demandes et de l’en débouter,
— donner acte aux époux [T] de ce que M. [R] [W] a avoué judiciairement ne pas effectivement occupé l’appartement qu’il louait aux concluants,
A titre reconventionnel,
— dire qu’il y aura compensation entre le montant du dépôt de garantie versé par M. [R] [W] et les différents frais de remise en état et annexes auxquels ont dû faire face les époux [T],
— condamner M. [R] [W] à régler la différence entre lesdits frais (1341,99 euros) et le reliquat du dépôt de garantie non remboursé à M. [R] [W] (1251,51 euros), soit la somme de 89,48 euros,
— condamner M. [R] [W] à payer aux époux [T] la somme de 1400 euros au titre des deux mois de loyer perdus pendant lesquels le logement n’a pas pu être reloué,
— condamner M. [R] [W] à payer aux époux [T] la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral,
En toutes hypothèses,
— condamner M. [R] [W] à leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, prorogé au 9 février 2026, puis au 23 février 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 4 du code de procédure civile,il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes consistant à donner acte qui ne constituent pas une prétention au sens de cet article.
Sur la restitution du dépôt de garantie et l’application de la majoration pour défaut de restitution dans les délais impartis
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de « répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
En l’espèce, M. [R] [W] demande la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 1252,51 euros, déduction faite de la taxe d’ordure ménagère (57,50 euros) et de la valeur du tapis neuf (89,99 euros). Il demande en outre l’application de la majoration de 10% par mois, soit 38 mois estimés lors de ses écritures en date du 22 septembre 2025.
M. [F] [T] et Mme [K] [Y] épouse [T] ne contestent pas le versement de la somme de 1400€ à titre de dépôt de garantie lors de la prise des lieux ni l’absence de restitution du dépôt de garantie après le départ du locataire mais demandent de déduire de celui-ci les sommes suivantes :
— taxe d’ordure ménagère : 57,50 euros,
— tapis dégradé et changé : 89,99 euros,
— devis peinture montant de porte : 104,50 euros,
— devis peinture escalier : 740 euros,
— frais d’huissier : 350 euros.
Il convient dans un premier temps de constater l’accord des parties pour déduire du montant du dépôt de garantie la taxe d’ordure ménagère ainsi que la valeur d’un tapis tâché, les époux [T] justifiant des sommes demandées en versant aux débats la taxe foncière pour 2022 ainsi que la facture du tapis en date du 9 novembre 2019.
Concernant le devis de la peinture du montant de la porte, il ressort de l’état des lieux d’entrée que la menuiserie de la salle d’eau recouverte de peinture grise était en bon état, l’état des lieux de sortie mentionnant que la peinture est éraflée. Les époux [T] versent aux débats une facture de l’entreprise NATURA PEINTURE en date du 26 avril 2024, pour une remise en état d’un bâtis de porte et d’une porte intérieure suite à un changement de locataire, pour un montant de 104,50 euros. En conséquence, il convient de retenir cette somme et de la déduire du montant du dépôt de garantie.
Concernant le devis de la peinture de l’escalier, les époux [T] soutiennent que le locataire a dégradé le murs des parties communes à de nombreux endroits à l’occasion du déménagement d’objets encombrants. Il versent à ce titre un devis de l’entreprise PASCAL PEINTURE en date du 13 juin 2022 pour un montant de 740 euros HT pour le remplacement de la toile de verre dans les parties communes dans l’entrée, et dans le premier et second tournant dans l’escalier. Ils versent également huit photos datées du 4 et 8 juin 2022 de murs avec des impacts ainsi que deux photos datés du 17 juin 2022 d’une camionnette de location remplie de meubles. M. [R] [W] conteste être à l’origine de ses dégaradations et souligne que l’état des lieux ne fait pas mention des parties communes.
Il ressort de ces éléments que les époux [T] ne démontrent pas que M. [R] [W] est à l’origine de la dégradation des murs, ces derniers étant dans les parties communes et à différents étages selon le devis, de sorte que l’imputablité des dommages ne peut être imputée de manière certaine à leur locataire. Dès lors, il convient de rejeter la demande concernant cette somme et de ne pas la déduire du montant du dépôt de garantie.
En outre, il convient ensuite de préciser que les frais d’huissier ne peuvent être déduits du dépôt de garantie, et relèvent des dépens.
En conséquence, il convient de dire que les époux [T] devront restituer à M. [R] [W] la somme suivante au titre du dépôt de garantie :
-1400 euros, avec déduction des sommes de 57,50 euros, 89,99 euros et 104,50 euros, soit la somme finale de
1148,01 euros.
Par ailleurs, à la suite de l’état des lieux réalisé le 9 juillet 2022 conforme à l’état des lieux d’entrée à l’exception de deux mentions (tapis tâché et peinture de la porte de la salle d’eau éraflée) et de la restitution des clés le même jour, les bailleurs disposaient d’un délai d’un mois, pour restituer le dépôt de garantie à leur locataire.
Dès lors, M. [R] accusait, au jour de l’audience, un retard de 38 mois, conforme à sa demande.
Le montant de la pénalité due par les époux [T] sera par conséquent calculé comme suit : 10% x 700 euros x 38 mois = 2660 euros.
Il en résulte que les époux [T] seront condamnés à payer à M. [R] [W] la somme de
2660 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice économique
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Il ressort de l’article X.3 du bail signé par les parties le 26 mars 2023 que, sur la “visite des locaux loués, en cas de mise en demeure ou relocation, le locataire devra laisser visiter les lieux loués deux heures pendant les jours ouvrables qui seront conventionnellement arrêtés avec le bailleur. A défaut d’accord, les heures de vistes sont fixées entre 17 et 19 heures”.
En l’espèce, les bailleurs soutiennent que le locataire ne leur a laissé aucune possiblité pour faire visiter les lieux durant les deux mois précédant son départ effectif et la remise des clés, de sorte qu’ils ont subi un préjudie économique, n’ayant pas pu relouer le logement immédiatement après son départ. Ils soutiennent avoir été contraints d’effectuer des travaux car le logement ne pouvait être reloué en l’état. Ils indiquent que le logement n’a pas pu être reloué dans les deux mois qui ont suivi le départ du locataire et estiment donc leur préjudice à deux mois de loyer, soit la somme de 1400 euros.
En premier lieu, les bailleurs ne versent aucun justificatif sur la date de la relocation de leur bien après le départ de M. [R] [W], de sorte que le délai de deux mois sans percevoir de loyer n’est pas démontré.
De plus, il ne ressort pas de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie la nécessité d’effectuer des travaux importants, le devis pour la remise en état du bâti de la porte de la salle de bain ayant été réalisé le 26 avril 2024, soit près de deux années après le départ du locataire.
En conséquence, il convient de débouter les bailleurs de leur demande sur ce chef de préjudice.
Sur les demandes principale et reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l’espèce, les époux [T] sollicitent la la somme de 3000€ en réparation de leur préjudice moral. Ils soutiennent avoir subi un préjudice moral lié à tous les tracas causés par la réticence abusive de leur locataire à ne pas vouloir prendre ses responsabilités. Ils estiment qu’il a fait preuve d’une particulière mauvaise foi car il reconnaît avoir quitté le logement bien avant le 9 juillet 2022 tout en refusant de payer les travaux de remise en état qu’il ne conteste pas.
M. [R] [W] estime également avoir subi un préjudice moral et demande une indemnisation à hauteur de 2000 euros.
Les époux [T] n’établissent pas en quoi le demandeur aurait volontairement commis une faute distincte du manquement à ses obligations de locataire, objet du présent litige, et M. [R] [W] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral.
Dès lors, il convient de débouter chacune des partie de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [T] succombant à l’instance, supporteront les entiers dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour des raisons d’équité, il peut cependant, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [R] [W] demande le remboursement des sommes suivantes :
-370 euros au titre de l’indemnisation de sa journée de congé prise pour aller à l’audience basé sur son salaire journalier,
-303 euros d’indemnités kilométriques de son domicile jusqu’au tribunal selon le barême fiscal,
-640 euros au titre des frais d’avocat pour les premiers travaux effectués.
Sur l’indemnisation de la journée de congé, M. [R] [W] ne verse aucun justificatif sur sa rémunération quotidienne, étant précisé que les congés sont par définition rémunérés, de sorte qu’il ne justifie pas d’un préjudice financier. Il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les indemnités kilométriques, M. [R] [W] ne verse aucun barème ni estimation des coût engendrés. Sa demande étant injustifiée, il convient de le débouter de sa demande.
Sur les frais d’avocat, M. [R] [W] verse une facture d’avocat en date du 3 décembre 2024 d’un montant de 640 euros TTC pour l’étude de la requête intiale, des documents et des conclusions aadverses pour l’audience du 5 décembre 2024, date de la première convocation du dossier devant le tribunal judiciaire de Coutances. Dès lors, il convient de faire droit à cette demande.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. En conséquence, les époux [T] seront condamnés à lui verser la somme de 640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de M. [R] [W] recevable ;
CONDAMNE M. [F] [T] et Mme [K] [Y] épouse [T] à payer M. [R] [W] la somme de 1148, 01 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNE M. [F] [T] et Mme [K] [Y] épouse [T] à payer M. [R] [W] la somme de 2660 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie,
DEBOUTE M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [F] [T] et Mme [K] [Y] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice écomomique,
DEBOUTE M. [F] [T] et Mme [K] [Y] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE M. [F] [T] et Mme [K] [Y] épouse [T] à payer à M. [R] [W] la somme de 640 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE M. [R] [W] de ses autres demandes ;
DEBOUTE M. [F] [T] et Mme [K] [Y] épouse [T] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [F] [T] et Mme [K] [Y] épouse [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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