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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 mai 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 25/00077 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G5UH
NAC : 10F
JUGEMENT CIVIL
DU 04 Mai 2026
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON
DEMANDEUR
M. [Y] [E] , agissant ès qualité de représentant légal de l’enfant mineur [X] [E] né le 23/12/13 à [Localité 1] (COMORES)
né le 01 Janvier 1952 à [Localité 2] (COMORES)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stefan WANDREY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-006260 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [I] [L], , agissant ès qualité de représentant légal de l’enfant mineur [X] [E] né le 23/12/13 à [Localité 1] (COMORES)
née le 31 Décembre 1975 à [Localité 4] (COMORES)
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stefan WANDREY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2025-004940 du 07/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :04.05.2026
Expédition délivrée le :
à Me Stefan WANDREY, Madame ou Monsieur Le Procureur de la République
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 13 Avril 2026 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE assistée de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 04 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 9 janvier 2025, Monsieur [Y] [E], représentant l’enfant mineur [X] [E], né le 23 décembre 2013 à BOUENI OICHILI aux COMORES, a assigné le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger que l’enfant est de nationalité française par filiation paternelle.
La mère de l’enfant, Madame [I] [L], est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 21 août 2025.
Dans l’assignation et leurs conclusions du 26 janvier 2026, les parents de [X] indiquent que son père, [Y] [E], a fait l’objet d’un décret de réintégration dans la nationalité française en date du 3 novembre 2003.
Ils soutiennent que leur fils serait français par filiation paternelle, celle-ci ayant été établie durant sa minorité par la déclaration de naissance réalisée le 28 décembre 2013 par son père. Selon eux, cette déclaration vaudrait reconnaissance de paternité au regard du droit français.
Face aux contestations du Ministère public concernant la force probante de l’acte de naissance, les parents produisent une nouvelle copie de cet acte, mentionnant l’heure de la déclaration. Ils estiment que l’absence de cette mention sur la première copie résulterait d’une simple omission matérielle. Ils ajoutent que la mention de la profession des parents, qui serait souvent omise aux Comores, ne serait pas substantielle et que son absence ne priverait pas l’acte de sa force probante.
Les parents contestent par ailleurs l’argument du Ministère public selon lequel la filiation paternelle naturelle serait contraire au droit comorien en l’absence d’un acte de mariage. Ils exposent que le droit comorien reconnaîtrait la filiation naturelle, notamment par l’aveu du père, et n’interdirait pas à ce dernier de déclarer la naissance de son enfant.
Enfin, ils affirment qu’une reconnaissance de paternité contenue dans un acte de déclaration de naissance effectué à l’étranger, même si la loi étrangère ne reconnaît pas la filiation naturelle, serait valable au regard de la loi française, dès lors qu’il s’agit de la loi personnelle de l’auteur de la reconnaissance.
Dans ses conclusions n° 3 du 26 novembre 2025, le Ministère public demande au tribunal de déclarer que Monsieur [X] [E] n’est pas français, de rejeter toutes les demandes de Monsieur [Y] [E] et de Madame [I] [L] et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le Ministère public soutient que l’acte de naissance de [X] [E] ne serait pas conforme à la loi comorienne et, par conséquent, qu’il ne posséderait pas de force probante.
Il lui reproche, en premier lieu, d’être dépourvu de la mention de l’heure à laquelle il a été dressé, mention qui serait substantielle pour participer à la garantie de la solennité de l’acte et permettre de vérifier la cohérence des informations qui y sont portées. Il lui reproche, en deuxième lieu, l’absence de mention de la profession du père, également requise par la loi comorienne.
Enfin, le Ministère public relève que l’acte mentionne le nom du père naturel alors que les parents de l’enfant n’étaient pas mariés, ce qui serait contraire au droit comorien.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 avril 2026, fixant la date des dépôts au 13 avril 2026 et le délibéré au 4 mai 2026 ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 28 mai 2025.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L’action est recevable.
Sur les rapports entre la France et les Comores :
Il est constant qu’en l’absence de convention contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés pour être opposables. Tel est le cas pour les actes d’état civil comoriens en l’absence de convention entre la France et les Comores. Pour satisfaire aux exigences de la légalisation, celle-ci doit porter sur la signature de l’auteur de l’acte et être effectuée directement par le consul de France.
Sur la nationalité :
Les parents de [X] le soutiennent français pour être né d’un père français.
L’article 30 dispose que : « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
L’article 47 prévoit que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le code civil comorien, issu de la loi du 3 juin 2005, dispose :
« Art. 99. La filiation est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père, de la mère et de l’enfant.
L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père.
L’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l’acte de naissance de l’enfant, indiquant que ce nom n’est pas celui du père de l’enfant, qui est demeuré inconnu.
Cette mention ne figurera en aucun cas dans les copies et les extraits de l’acte de naissance délivrés par l’officier de l’état civil. Elle ne pourra non plus figurer dans tous les documents officiels concernant l’enfant.
Art. 100. La filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne produit, d’une façon générale, aucun des effets prévus à l’article 99 ci-dessus. Par contre, cette filiation entraîne vis-à-vis de la mère les mêmes effets que la filiation d’un enfant né dans les liens du mariage.
…
Art. 102. Les modes de preuve admis pour l’établissement de la filiation sont :
a) la présomption de paternité ;
b) l’aveu du père et le témoignage de deux personnes établissant que l’enfant est bien le fils de l’homme et qu’il est né des rapports conjugaux du couple ;
c) les données acquises de la science. »
[X] [E] n’est pas titulaire personnellement d’un certificat de nationalité française, de sorte que ses parents ont, en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu’ils revendiquent pour leur enfant. Il leur appartient de rapporter la preuve que l’enfant possède un état civil fiable, que le père avait bien acquis la nationalité française.
Or, il s’impose de relever que, si la mention de l’heure d’inscription de l’acte de naissance sur les registres d’état civil est effectivement présente sur la nouvelle copie délivrée le 12 juin 2025, de sorte que l’omission sur le premier acte résultait manifestement d’une erreur matérielle affectant la copie seulement, et si la mention de la profession du père ne saurait être considérée comme étant substantielle lorsqu’elle est prise isolément, l’acte a été reçu sur déclaration faite par le père de l’enfant, qui lui a donné son nom.
Nonobstant, le droit comorien (article 99 du code de la famille) prévoit que l’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère.
Il est constant en l’espèce que les parents de [X] ne sont pas mariés, l’acte de naissance de Monsieur [Y] [E] portant mention de son mariage avec [V] [B] [F] le 4 mars 2011.
Aussi, et s’il est loisible au père de reconnaître son enfant naturel, y compris en droit comorien à l’aune de l’article 102 lettre b du code de la famille, force est de constater que [Y] [E] ne justifie pas d’un aveu accompagné du témoignage de deux témoins, condition propre à lui permettre de revendiquer la qualité de père déclarant en droit comorien.
Dès lors, la mention de Monsieur [Y] [E] en qualité de père, si elle n’a pas pour effet de priver d’effet l’éventuelle reconnaissance qu’elle puisse établir du père sur son enfant, est propre à priver de fiabilité l’acte d’état civil comorien qui la contient.
Il s’ensuit que, faute pour les parents de justifier d’un acte d’état civil fiable et certain pour leur enfant, ils seront déboutés de leurs demandes.
Ses parents seront tenus aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ;
DIT que [X] [E] né le 23 Décembre 2013 à [Localité 1] (COMORES) n’est pas de nationalité française
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [L] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 mai 2026 et nous avons signé avec Madame la GREFFIÈRE.
La Greffière, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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