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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/03981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03981 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4RM
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [Q] [F], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [I] [S]
né le 22 Juin 1967
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 25 mai 2021, prenant effet le 31 mai 2021, la société LOIRE HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [S], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 335,28 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 335,00 euros.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, venant aux droits de LOIRE HABITAT, a fait délivrer le 15 avril 2025 à Monsieur [I] [S] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 287,71 euros.
Par courrier simple du 13 mars 2025, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 30 juillet 2025, notifiée à étude, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a attrait Monsieur [I] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [S] ;
— de condamner Monsieur [I] [S] au paiement des sommes suivantes :
2 678,73 euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;100,00 euros à titre de dommages et intérêts ;200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique le 18 août 2025.
L’audience s’est tenue le 13 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, représenté, s’est désisté de ses demandes tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion du locataire, précisant que ce dernier avait quitté le logement le 28 août 2025. Le bailleur a sollicité le paiement de la somme de 3 696,09 euros au titre de sa créance locative.
Monsieur [I] [S], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 12 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme globale de 3 696,09 euros, échéance du mois d’août 2025 incluse et déduction faite du dépôt de garantie.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [S] à payer la somme de 3 696,09 euros actualisée au 12 janvier 2026, échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [I] [S].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 avril 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT se désiste de ses demandes de constat de résiliation du bail d’habitation, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, la somme de 3 696,09 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DEBOUTE l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 avril 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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