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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 6 févr. 2025, n° 24/06498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 24/06498 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRW2
N° MINUTE : 25/00015
AFFAIRE
[O] [X]
C/
[Z] [R]
DEMANDEUR
Madame [O] [X]
22, Rue Léon Lamartine
92290 CHATENAY MALABRY
représentée par Mme [K] [R], demeurant 22, rue Léon Lamartine – 92290 CHATENAY MALABRY), en qualité de Tutrice, Madame [K] [R]
représentée par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
3 rue Cortot
75018 PARIS
représenté par Me Yadhira STOYANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0483
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [X] et Monsieur [Z] [R] se sont mariés le 10 janvier 1989 à Sarande (Albanie) sous le régime de la communauté de biens.
De leur union sont issus deux enfants, majeurs :
— [K] [R], née le 16 juillet 1990 à Sarande (ALBANIE)
— [U] [R], née le 24 septembre 1995 à Sarande (ALBANIE).
Les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal par une requête conjointe aux fins de divorce en date du 25 juillet 2024, contenant le lieu, le jour et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 novembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Elles ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires.
Sur le fond du divorce, elles ont sollicité d’un commun accord du juge aux affaires familiales qu’il :
Prononce le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,Homologue leur convention de divorce ;Ordonne l’exécution provisoire ;Partage les dépens par moitié.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à la requête conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 6 Février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les parties ont signé, par acte sous-seing privé contresigné par avocat en date du 25 juillet 2024, une déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions.
En l’espèce, les époux soumettent une convention portant règlement des conséquences du divorce, signée le 25 juillet 2024.
La convention des parties préserve les intérêts des époux.
Ladite convention sera donc homologuée.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la requête conjointe en divorce signée le 25 juillet 2024 ;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocat du 25 juillet 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [Z] [R]
né le 5 septembre 1963, à Tragjas Vlora (Albanie)
et de Madame [O] [X]
née le 16 août 1961 à Sarande (Albanie),
mariés le 10 janvier 1989 à Sarande (Albanie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce en date du 25 juillet 2024 réglant les conséquences du divorce et dit qu’elle sera annexée au présent jugement,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 06 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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