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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00326 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJRZ
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEUR
[C] [J]
né le 17 Juillet 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 23 octobre 2024, Monsieur [C] [J] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [4]) en date du 18 septembre 2024 confirmant la décision de la [3] (ci-après [5]) en date du 19 avril 2024 de refus de prise en charge de sa rechute déclarée le 04 mars 2024 et consécutive à sa maladie professionnelle du 29 août 2017, au motif qu’ « il ne s’agit pas d’une reprise évolutive des lésions ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [C] [J], représenté par un avocat, a indiqué se rapporter aux termes de sa requête et a demandé au Pôle social de :
— Annuler la décision de la [7] relative au refus de prise en charge de la rechute de sa maladie professionnelle du 19 avril 2024 ainsi que la décision de rejet de la [4] du 18 septembre 2024 et leurs conséquences de droit,
— Ordonner une mesure expertale afin de dire s’il existe un lien de causalité entre la maladie professionnelle inscrite au tableau n°98 du 29 août 2017 et les lésions et troubles allégués par demande formalisée le 04 mars 2024 et de dire si, à la date de la demande du 04 mars 2024 et au vu des éléments médicaux notamment à compter du 18 décembre 2023, il existait des symptômes traduisant une rechute de la maladie professionnelle du 29 août 2017 et survenue depuis la consolidation fixée au 31 janvier 2023.
La [3], représentée par un avocat, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise.
Par jugement en date du 10 février 2025, le Pôle social a ordonné un examen médical de Monsieur [C] [J] et désigné le Docteur [V] [K], en qualité de consultant, avec pour mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Monsieur [C] [J], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
— Dire si les lésions « sciatalgie gauche invalidante et paralysante sur L3/L4 et hernie L4/L5 associée » mentionnées dans le certificat médical de rechute du 04 mars 2024 établi par le Docteur [E] [P], et déclarées non imputables par la [7] par décision du 19 avril 2024, sont en lien direct et unique avec la maladie professionnelle de Monsieur [C] [J] du 29 août 2017,”
Le Docteur [V] [K] a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 09 mai 2025 et l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025.
Monsieur [C] [J], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, datées du 28 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Déclarer la demande de rechute déposée le 04 mars 2024 et le recours engagé le 23 octobre 2024 par Monsieur [J] recevable et bien fondés,
— Entériner le rapport d’expertise rendu le 09 mai 2024 par le Docteur [V] [K],
— Prononcer l’annulation de la décision de la [7] relative à un refus de prise en charge d’une rechute maladie professionnelle du 19 avril 2024 et de la décision de rejet de la [4] du 18 septembre 2024,
— Juger que la rechute du 04 mars 2024 est imputable à la maladie professionnelle n°98 déclarée en 2017, avec toutes conséquences de droit,
— Dire l’état non consolidé,
— Condamner au besoin la [7] à régulariser rétroactivement les prestations dues au titre de cette rechute en maladie professionnelle,
— Condamner la [7] à verser Monsieur [J] la somme 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [J] a indiqué que l’expert a retenu l’imputabilité de la rechute du 04 mars 2024 à la maladie professionnelle tableau n°98 déclarée en 2017 et que son état de santé n’est pas consolidé.
La [3], dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions écrites datées du 28 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de:
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [J],
— Dire que les lésions figurant sur le certificat médical du 04 mars 2024 ne sont pas en lien avec la maladie professionnelle du 29 août 2017 et ne constituent pas une rechute au sens de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens d’instance.
La Caisse a fait valoir que le litige ne porte que sur l’imputabilité des lésions déclarées dans le certificat médical du 04 mars 2023 à la maladie professionnelle déclarée le 29 août 2017 et non pas sur la date de consolidation. Puis, l’organisme a soutenu que les lésions ne sont pas en lien avec la maladie professionnelle déclarée en 2017 pour hernie discale L3-L4.
Le dossier a été mis en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756). Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler la décision de la [3] en date du 19 avril 2024 et la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse du 18 septembre 2024.
— Sur l’imputabilité des lésions
En vertu de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, "Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus".
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose "si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [2] statue sur la prise en charge de la rechute".
Selon une jurisprudence constante, peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [J] conteste la décision de la caisse du 19 avril 2024 refusant la prise en charge de sa rechute, déclarée le 04 mars 2024, de sa maladie professionnelle tableau n°98 reconnue le 29 août 2017.
La Caisse soutient que les lésions litigieuses ne sont pas en lien avec la maladie professionnelle conformément à l’avis de quatre médecins. Elle fait valoir que les lésions litigieuses portant sur les lombaires L2 et L3 et qu’il ne s’agit donc pas de la même pathologie « hernie discale L3 L4 » reconnue comme maladie professionnelle le 29 août 2017.
Le Docteur [K] conclut que « la rechute du 4/03/2024 doit être imputée à la MP 98 déclarée en 2017. L’arrêt de travail en cours est à prendre en charge en MP, l’état n’est pas consolidé ».
L’expert, chirurgien orthopédique, explique que "Mr [J] a dû être opéré une 6e fois de la hernie discale avec cruralgie gauche. L’intervention a nécessité une discectomie sur deux étages L2 L3 et L3 L4. Il ne s’agit pas d’une nouvelle pathologie, indépendante de celle prise en charge en MP. Il s’agit bien d’une aggravation des lésions lombaires avec cruralgie gauche et signe neurologiques déficitaires […]. Mr [J] ne souffre pas d’une sciatalgie mais d’une cruralgie causée par un conflit disco-radiculaire sur deux étages en L2 L3 et L3 L4 (le nerf crural reçoit des afférences des racines L3 et L4). Les lésions sont en lien direct et unique avec la MP98 de Mr [J]".
Aux termes des dispositions légales précitées, la prise en charge de nouvelles lésions au titre de la rechute est possible à la condition que ces nouvelles lésions soient en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les lésions litigieuses constatées dans le certificat médical de rechute du 4 mars 2024 sont en lien direct et unique avec la maladie professionnelle tableau n°98 déclarée le 29 août 2017.
Dès lors, la Caisse sera condamnée à prendre en charge ladite rechute au titre de la législation sur les risques professionnels rétroactivement depuis le 04 mars 2024 et devra en tirer toutes les conséquences pécuniaires qui en découlent.
S’agissant de la demande relative à la consolidation de l’état de santé du requérant, il convient d’indiquer que cette demande ne fait pas partie de l’objet du litige et qu’il appartiendra à l’assuré de former un recours éventuel selon la procédure requise, laquelle commande une contestation préalable de la décision de la Caisse devant la Commission Médicale de Recours Amiable. Par conséquent, la demande sera déclarée irrecevable.
Au regard de l’issue du litige et compte tenu des arguments exposés par le requérant et de l’assistance par un expert-conseil lors des opérations d’expertise, l’équité commande de condamner la Caisse à verser à Monsieur [J] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7], succombant, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [V] [K] datée du 09 mai 2025 s’agissant de l’imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 04 mars 2024 à la maladie professionnelle déclarée le 29 août 2017,
DIT que les lésions de Monsieur [W] [J] constatées « sciatalgie gauche invalidante et paralysante sur L3/L4 et hernie L4/L5 associée » dans le certificat médical de rechute du 04 mars 2024 établi par le Docteur [E] [P] sont en lien direct et unique avec la maladie professionnelle déclarée le 29 août 2017,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] tendant dire que son état de santé n’est toujours pas consolidé,
DIT que la [3] devra tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment sur le plan de l’indemnisation de Monsieur [W] [J],
CONDAMNE la [3] à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 8].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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