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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 4 juil. 2024, n° 24/04486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Juillet 2024
MINUTE : 24/739
RG : N° 24/04486 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH4O
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS – D421
ET
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Juillet 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier
ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [I] [M] d’une part et Monsieur [Y] [U] et Madame [G] [R] d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5],
— autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— condamné solidairement Monsieur [I] [M] et Monsieur [F] [M], au titre de son engagement de caution, à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [G] [R] la somme de 9049 euros au titre de l’arriéré locatif.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [I] [M] le 2 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 29 mars 2024, Monsieur [I] [M] et Monsieur [F] [M] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans, auquel ils demandent de :
— ordonner la suspension de l’expulsion de Monsieur [I] [M] pour un délai de 36 mois,
— ordonner la suspension du paiement des surloyers, ou à titre subsidiaire les échelonner sur les délais les plus larges dans l’attente d’une solution de relogement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024.
À cette audience, Monsieur [I] [M] et Monsieur [F] [M], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leur requête mais ne maintiennent que leur demande de délai pour libérer les lieux.
En défense, Monsieur [Y] [U] et Madame [G] [R], convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception signés, n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [I] [M] occupe le logement litigieux avec sa compagne, actuellement en situation irrégulière mais qui a effectué des démarches de régularisation qui sont toujours en cours, et leur enfant âgé d’un an.
Les ressources du demandeur, d’un montant mensuel d’environ 1530 euros d’après son avis d’imposition et de zéro euro d’après l’intéressé qui déclare avoir récemment perdu son emploi sans en justifier, ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.
En l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence d’un très jeune enfant au domicile, il convient d’accorder à Monsieur [I] [M] un délai avant expulsion. Ce délai sera nécessairement bref, le demandeur n’ayant pas les moyens de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation à sa charge. Il sera ainsi limité à une durée de 4 mois, soit jusqu’au 4 novembre 2024.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [M] et Monsieur [F] [M] supporteront la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [I] [M], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 4 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
DIT que Monsieur [I] [M] devra quitter les lieux le 4 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] et Monsieur [F] [M] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 4 juillet 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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