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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 31 déc. 2025, n° 20/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 31 Décembre 2025
DU 31 Décembre 2025
N° RG 20/00880 – N° Portalis DBYT-W-B7E-ENDN
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. ROMEANE
C/
[U] [P], [F] [Y] épouse [P]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
([Localité 4])
Expert :
Monsieur [A]
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ROMEANE
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 502.486.764 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [P]
né le 30 Avril 1952 à [Localité 9] (PORTUGAL),
Madame [F] [Y] épouse [P]
née le 13 Août 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française,
Tous deux demeurants [Adresse 1]
Tous deux Rep/assistant : Maître Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Anne BARON, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2023
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 31 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [P] sont propriétaires d’un local à usage commercial situé [Adresse 3].
Ce local a été donné à bail à Monsieur et Madame [I] par acte notarié en date du 25 mars 2002.
Selon un acte notarié en date du 14 février 2008, Monsieur et Madame [I] ont cédé leur fonds de commerce à la SARL ROMEANE, représentée par Monsieur [G], qui exploite un commerce de distribution alimentaire de proximité. Le bail commercial a été renouvelé en 2011 et un avenant au contrat de bail a été conclu le 15 mars 2013.
La SARL ROMEANE se plaignant de désordres récurrents relatifs à des problèmes d’étanchéité affectant le local commercial loué, a fait établir le 15 avril 2016 par Me [Z], commissaire de justice, un procès-verbal de l’ensemble des désordres.
Pa acte du 22 avril 2016, la SARL ROMEANE a saisi le Président du Tribunal de Grande instance de Saint-Nazaire aux fins de voir ordonner une expertise pour faire constater l’état dégradé du magasin soulevant les manquements du bailleur.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2016, le Président du Tribunal de Grande instance de Saint-Nazaire a ordonné une expertise et désigné à cette fin Monsieur [A].
Sur demande des défendeurs, le juge des référés par ordonnance du 24 janvier 2017 a déclaré commune et opposable aux époux [I] cette expertise.
Par ordonnance du 13 juin 2017, le juge des référés a étendu la mission de l’expert aux désordres affectant le système d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales.
A la requête de Monsieur et Madame [P], par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2017 le Président du Tribunal de Grande instance de Saint-Nazaire a rendu les opérations d’expertise opposables à l’entreprise [M] [N] et associés intervenus pour effectuer des travaux d’évacuation des eaux pluviales
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 8 février 2019.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2019, la SARL ROMEANE a fait assigner Monsieur et Madame [P] devant la juridiction des référés du Tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE.
Par acte d’huissier du 14 mai 2019, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [W] [I], Madame [D] [C] épouse [I] et la SARL [L] [M].
Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a notamment ordonné aux consorts [P] de faire réaliser certains travaux sous astreinte, outre le versement de plusieurs provisions.
Monsieur et Madame [P] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 11 mars 2020, la Cour d’appel de [Localité 6] a confirmé la décision du 2 juillet 2019, sauf sur la provision due par Monsieur et Madame [P] au titre de la mise en conformité d’un monte-charge.
La société ROMEANE a saisi le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte, faute pour les consorts [P] d’avoir réalisé l’ensemble des travaux mis à leur charge.
Par jugement en date du 22 janvier 2021, le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE a débouté la SARL ROMEANE de sa demande de liquidation d’astreinte provisoire au titre des travaux à réaliser dans l’enceinte du magasin, considérant que l’inexécution était due à une cause extérieure, et a fait injonction à M. et Mme [P] d’exécuter lesdits travaux sous nouvelle astreinte. Décision partiellement infirmée par la cour d’appel de Rennes le 26 novembre 2021, disant n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte définitive.
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2020, la société ROMEANE a assigné M. [U] [P] et Mme [F] [Y] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par conclusions sur incidents notifiées le 6 décembre 2020, Monsieur et Madame [S] ont demandé au juge de la mise en état notamment de dire que l’action de la société ROMEANE est prescrite.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge de la mise en état a fait partiellement droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL ROMEANE envers Monsieur et Madame [P], en déclarant irrecevables les demandes formées au titre de la chaudière en panne depuis 2009, mais en déclarant recevables les demandes formées pour le surplus.
Monsieur et Madame [P] ont engagés les travaux nécessaires en cours de procédure. Cependant, en décembre 2021, la société ROMEANE était informée de ce que le raccordement au réseau public d’assainissement n’était pas conforme.
Suivant ordonnance en date du 15 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Saint-Nazaire a clôturé l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du tribunal en sa formation à juge unique du 22 juin 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, prorogé au 31 décembre 2025.
Par communication en cours de délibéré, et suite au changement de gérant de la SARL ROMEANE, un rapprochement des parties a pu être évoqué et une réouverture des débats a été proposée. N’ayant pas pu recueillir l’aval des deux parties, cette proposition n’a pu prospérer, et il n’y a donc pas lieu à prononcer une telle mesure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation par la société ROMEANE en date du 31 mars 2020, ainsi que les pièces visées au bordereau et produites à l’appui ;
Vu les conclusions récapitulatives nommées « Conclusions » de la société ROMEANE remises par voie électronique le 11 mai 2022, ainsi que les pièces visées au bordereau et produites à l’appui, faisant état des demandes suivantes :
— CONDAMNER solidairement M. [U] [P] et Mme [F] [Y] épouse [P] à verser à la société ROMEANE au titre de l’indemnisation de ses préjudice :
— 326,40 euros au titre des travaux d’électricité,
— 7.200 euros au titre des travaux de peinture au titre de la reprise des murs après réfection de la terrasse,
— 10.100,95 euros au titre du monte-charge avec intérêts au taux légal à compte du 6 octobre 2012, date du règlement,
— 1.188 euros au titre des charges du personnel pour le vidage et recharge des rayonnages lors des travaux de reprise du réseau des eaux usées,
— 1.000 euros au titre des travaux d’installation d’un auvent provisoire,
— 20.000 euros au titre du préjudice moral,
— 90.000 euros au titre du préjudice économique et de jouissance ;
— CONDAMNER solidairement M. [U] [P] et Mme [F] [Y] épouse [P] à payer à la SARL ROMEANE la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement M. [U] [P] et Mme [F] [Y] épouse [P] aux entiers dépens en ce compris le constat d’huissier en date du 15 avril 2016 pour un montant de 328,63 euros, le constat du 20 novembre 2019 pour un montant, le constat d’huissier du 25 mars 2021 et les frais d’expertise pour un montant de 10.887,07 euros ;
— DÉBOUTER Monsieur [U] [P] et Mme [F] [Y] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES DÉFENDEURS
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives nommées « Conclusions récapitulatives n°2» de Monsieur et Madame [S] remises par voie électronique le 24 novembre 2022, ainsi que les pièces visées au bordereau et produites à l’appui, faisant état des demandes suivantes :
— DÉBOUTER la SARL ROMEANE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SARL ROMEANE à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi à raison de l’exécution déloyale du contrat de bail par la SARL ROMEANE,
— CONDAMNER la SARL ROMEANE à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL ROMEANE au paiement des entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [A] ainsi que l’ensemble des frais d’huissier de justice,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant des sommes allouées à la SARL ROMEANE,
— DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [P] pourront se libérer dans la limite de 24 mois de délais de paiement.
MOTIVATION
Vu les articles 12 et 472 du code de procédure civile ;
I ] Sur la responsabilité des consorts [P] :
L’article 1719 du Code civil dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux ordonnés par le Président du Tribunal en référé le 2 juillet 2019 ont été exécutés et achevés en 2022. Ils portaient principalement sur le remplacement du tuyau d’évacuation des WC de l’étage, le remplacement de la bonde de la terrasse et la réfection de l’étanchéité de la terrasse et la mise en conformité des réseaux eaux pluviales et eaux usées.
Néanmoins, il ressort des éléments du dossier que la société ROMEANE a alerté son bailleur de la présence d’infiltrations importantes par courrier du 10 février 2010, sous forme de relance, laissant supposer une information préalable des consorts [P] dès 2009. De nombreux courriers versés aux débats ont suivi, et notamment une lettre recommandée du 12 septembre 2011, dénonçant une aggravation de la situation.
La société [N] est cependant intervenue en 2016 à la demande des bailleurs, mais uniquement sur l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse, ce qui n’a pas permis de résoudre de manière pérenne les problèmes d’infiltrations relevés.
Ce n’est qu’en 2019, au terme de l’expertise judiciaire que l’ampleur des désordres a été constatée, résultant de la non-conformité générale du système d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, de la vétusté de la plomberie, mais également de l’inadaptation des travaux réalisés par la société [N] en 2016.
Les consorts [P] ne sont pas restés totalement inactifs et ont pris contact avec plusieurs entreprises en 2016 (SARL [N]) et en 2019 (Entreprise PRESQU’ILE CHAUFFAGE PLOMBERIE), mais leurs démarches sont restées insuffisantes au regard de leurs obligations. Ils soutiennent qu’aucune intervention pour réaliser des travaux conformes à l’ampleur des désordres n’a pu aboutir dans un délai raisonnable, en raison notamment de l’opposition du gérant de la SARL ROMEANE et des contraintes du magasin. Cependant, Monsieur et Madame [P] ne démontrent pas que les informations relatives à ces difficultés ont été données au preneur, et discutées avec lui. Les attestations produites par les consorts [P] sont insuffisantes à elles seules à l’établir, notamment de part les conditions dans lesquelles elles ont été obtenues et eu égard aux contraintes du preneur dans le cadre de son exploitation, dont il n’est pas démontré qu’elles ont été anticipées par le bailleur au moment de la planification des différentes interventions. Il n’est donc pas fait fait la preuve de ce que la Société ROMEANE est responsable de l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires. Il ne peut en conséquence être soutenu qu’elle a contribué à son propre dommage, dédouanant de fait le bailleur de sa propre responsabilité.
L’inaction fautive de M. et Mme [P] peut ainsi être retenue entre 2009 et 2019, ce qui a eu pour conséquence une aggravation des désordres contraignant le preneur à engager lui-même un certain nombres d’actions afin de permettre la continuité de l’exploitation du fonds de commerce.
II] Sur les préjudices financiers de la Société ROMEANE :
1) Intervention sur le réseau électrique
Il ressort des éléments du dossier qu’une intervention sur le réseau électrique a été rendue nécessaire en décembre 2018 suite à une panne. Une mise en sécurité d’une partie de la rampe d’éclairage du magasin a du être engagée, du fait d’une fuite importante en plafond et d’un ruissellement entraînant un risque de coupure générale avec potentiellement un danger pour les personnes et pour l’immeuble.
Le coût de la remise en service de cette rampe électrique a été supporté par la société ROMEANE après que le bailleur ait fait réaliser des travaux de reprises au niveau de la terrasse à l’étage.
Compte tenu de la responsabilité de Monsieur et Madame [P] et du lien de causalité avéré entre le ruissellement et la panne électrique ayant rendue nécessaire l’intervention d’un électricien aux frais du preneur, ils seront condamnés à rembourser à la société ROMEANE la somme de 176,40 euros.
2) Travaux de peinture
Des stigmates d’infiltrations ont été mis en évidence par le rapport d’expertise au niveau de la surface de vente du magasin. Les différents constats relèvent un état des murs extrêmement dégradé, s’aggravant avec le temps et mis en lien avec une absence de réalisation des travaux en terrasse relevant de la responsabilité du preneur.
Monsieur et Madame [P] ont été condamnés en référé à réaliser ces travaux de peinture, conséquence des infiltrations constatées relevant donc de leur responsabilité. S’ils soutiennent avoir réalisé ces travaux, ils n’en rapportent pas la preuve.
Un constat effectué par l’inspection du travail en juin 2019 a pointé l’état très dégradé desdits murs et demandé à la Société ROMEANE en qualité d’exploitant la reprise des peintures du plafond du magasin. Un procès-verbal d’huissier en date du 20 novembre 2019 a effectué le même constat.
Compte tenu de sa qualité d’employeur, la Société ROMEANE engageait sa responsabilité civile et pénale si elle ne procédait pas aux travaux de mise aux normes demandés par l’inspection. Elle ne pouvait donc attendre indéfiniment du bailleur son intervention sur la cause initiale des différents désordres à savoir les infiltrations. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir elle-même engagé ces travaux de peinture.
L’ordonnance de référé du 7 juillet 2019 ayant mis à la charge du bailleur les travaux de remise en état, les époux [P] sont condamnés à verser à la société ROMEANE la somme de 7.200 euros au titre des travaux de reprise des peintures intérieures du magasin.
3) Sur les charges de personnels induits par les travaux de reprise du réseau des eaux usées
En l’espèce, il n’est pas contestable que la réalisation des travaux de reprise du réseau des eaux usées a nécessité des interventions à l’intérieur du commerce. La Société ROMEANE a été contrainte à deux reprises de libérer l’espace au sol impliquant un démontage et un remontage des rayonnages.
Cette tâche a été accomplie par les employés de la demanderesse et non par les entreprises intervenantes, ce qui a eu pour elle un coût de main d’oeuvre qu’elle n’a pas à supporter.
Son préjudice a justement été évalué à 1.188 euros que les consorts [P] seront condamnés à payer à la Société ROMEANE.
4) Sur les frais de mise aux normes du monte-charge
En l’espèce, la Société ROMEANE a fait procéder à la mise en conformité du monte-charge comme imposé par le décret n°2004-964 du 9 septembre 2004, et ce à ses frais.
Les parties ont signé le 15 mars 2013 un avenant au bail renouvelé le 25 mars 2011, rappelant spécifiquement les éléments donnés à bail, et notamment la présence de réserves au rez-de-chaussée de l’immeuble et au premier étage du bâtiment, avec accès soit par la cour soit par l’ascenseur monte-charge situé dans la réserve au rez-de-chaussée. Il y est également rappelé que le preneur assurera les réparations, l’entretien, le gros entretien et le remplacement le cas échéant de cette nouvelle issue créée et de l’ascenseur monte-charge présent dans la réserve, y compris par suite d’usures, de vétusté, de force majeure et exigences administratives, sans recours contre le bailleur.
La SARL ROMEANE a fait réaliser par la société Schindler, le 6 octobre 2012, la mise aux normes du monte charge en application du décret du 9 septembre 2004, et s’est acquittée de la facture de 12.080,74 euros TTC.
Sur ce, il n’est pas contestable que cette mise aux normes incombait au propriétaire dès le décret du 9 septembre 2004, et ce jusqu’à l’avenant signé avec le preneur le 15 mars 2013. En conséquence, les travaux effectués en octobre 2012, antérieurement à cet avenant, considérés comme de grosses réparations pour permettre au preneur d’être en règle et d’assurer la sécurité de ses salariés et de ses clients, incombaient sur cette période au bailleur.
En conséquence, les consorts [P] seront condamnés à payer à la Société ROMEANE la somme de 10.100,95 euros TTC, au titre des travaux de mise aux normes du monte-charge, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2012 (date de paiement des travaux).
5) Sur l’installation d’un auvent provisoire
En l’espèce, l’expert judiciaire avait relevé que l’auvent était vétuste et dangereux. Les consorts [P] ont procédé à la dépose de cet élément en 2017, sans procéder à son remplacement par la suite.
Le bail commercial signé entre les parties le 25 mars 2002 décrit la composition du bien loué, et précise in fine que ledit bien comprend ses aisances, ses parties attenantes et ses dépendances. Il n’est pas contestable que le bien loué par les consorts [P] a une finalité commerciale et que par conséquent l’auvent litigieux peut être considéré comme une aisance permettant aux livraisons d’être abritées des intempéries. Les bailleurs ne peuvent légitimement contester l’existence de cet auvent, qu’ils ont fait déposer à leurs frais au cours de l’expertise sans en contester la propriété, ce qui d’ailleurs avait déjà été relevé par la cour d’appel de [Localité 6] dans son arrêt du 11 mars 2020 . Cette même décision a condamné le bailleur au remplacement de cet élément en urgence, car indispensable à la bonne exploitation du bien donné à bail.
Il est avéré que les consorts [P] n’ont procédé au remplacement de l’auvent défectueux qu’à la fin de l’année 2021, contraignant la Société ROMEANE à installer un auvent provisoire pour assurer la continuité de son exploitation.
En conséquence, les consorts [P] sont condamnés à verser à la SARL ROMEANE la somme de 1.000 euros au titre de l’installation d’un auvent provisoire, faute pour les bailleurs de s’être exécutés dans un délai raisonnable suite à leur condamnation par la cour d’appel de [Localité 6] le 11 mars 2020.
III] Sur le préjudice moral de la Société ROMEANE :
L’article 1240 du Code dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est communément admis que le préjudice moral peut être invoqué par une personne morale et n’est pas réservé aux personnes physiques. Il peut notamment être constitué par une atteinte à l’image de la marque, ou à la renommée de l’entreprise.
En l’espèce, la Société ROMEANE ne produit pas d’éléments susceptibles de caractériser un préjudice moral, propre à sa personne. Elle mentionne certes des désagréments au cours de ces années d’attente de l’exécution des travaux incombant aux propriétaires, mais qui ont atteint les gérants, voire les clients uniquement, et pas La Société ROMEANE en tant que personne morale.
En conséquence, elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
IV ] Sur le préjudice économique et le trouble de jouissance de la Société ROMEANE :
En l’espèce, l’inertie des bailleurs pendant plus de 10 ans, la nécessité pour le preneur d’engager des procédures judiciaires justifiées, l’absence d’exécution ou l’exécution tardive voire contrainte des décisions condamnant les consorts [P] et ce malgré l’existence d’éléments d’expertise précis et circonstanciés, suffisent à caractériser le trouble de jouissance de la SARL ROMEANE.
En effet, durant cette période de 10 années, l’utilisation des locaux par le preneur dans des conditions normales d’exploitation n’a pas été possible. Les gérants et les salariés ont du faire face à des désagréments importants : infiltrations récurrentes, dommages électriques, aspects dégradés des murs, nuisances olfactives, risques de déperdition de marchandises du fait de l’absence d’auvent conforme, conditions et confort de travail fortement dégradés, baisse du chiffre d’affaires entre 2014 et 2017….Les travaux qui ont pu être effectués ont nécessité des opérations de manutention incontestables qui ont eu un coût pour la société.
En conséquence, le préjudice de jouissance et le trouble de jouissance seront justement évalués à la somme de 30.000 euros.
V] Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
VI] Sur les dépens :
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
En l’espèce, les consorts [S] succombent à la présente instance.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise engagés pour la somme de 10.887, 07 euros, et les différents constats d’huissiers engagés par le demandeur, en date des 15 avril 2016, 20 novembre 2019, et 25 mars 2021.
VII] Sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, les consorts [S] sont solidairement tenus aux entiers dépens.
En conséquence, les consorts [S] seront condamnés solidairement à payer à la SARL ROMEANE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [Y] épouse [S] et M. [U] [S] à payer à la SARL ROMEANE les sommes suivantes :
— 176,40 euros au titre des travaux d’électricité,
— 7.200 euros au titre des travaux de peinture au titre de la reprise des murs après réfection de la terrasse,
— 10.100,95 euros au titre du monte-charge avec intérêts au taux légal à compte du 6 octobre 2012, date du règlement,
— 1.188 euros au titre des charges du personnel pour le vidage et recharge des rayonnages lors des travaux de reprise du réseau des eaux usées,
— 1.000 euros au titre des travaux d’installation d’un auvent provisoire,
— 30.000 euros au titre du préjudice économique et de jouissance ;
DÉBOUTE la SARL ROMEANE de sa demande au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [F] [Y] épouse [S] et M. [U] [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [Y] épouse [S] et M. [U] [S] aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise engagés pour la somme de 10.887, 07 euros, et les différents constats d’huissiers engagés par le demandeur, en date des 15 avril 2016, 20 novembre 2019, et 25 mars 2021 ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [Y] épouse [S] et M. [U] [S] à payer à la SARL ROMENANE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Anne BARON
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