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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/03482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03482 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HAE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 septembre 2025 à 14h55,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 août 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [L] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 09 Septembre 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le courriel du 09 septembre 2025 de Madame La Commissaire Divisionnaire, chef du service interdépartemental de la PAF faisant état de la grande difficulté de ses services pour assurer les audiences JLD en présentiel le 10 septembre 2025 au regard de l’absence de ressources opérationnelles suffisantes pour assurer les transferts compte tenu des différents blocages et rassemblements prévisibles dans le cadre de la journée de mobilisation nationale et du mouvement social « Bloquons tout »,
Vu les circonstances exceptionnelles liées au mouvement social du 10septembre 2025 ci-dessus rappelé et de la décision de procéder à l’audience de ce jour via la visioconférence ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD-AKNI Cherryne substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon,
[L] [I]
né le 21 Avril 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience par visioconférence et assisté de son conseil Maître MANZONI Claire, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [I] a été entendu en ses explications ;
Maître MANZONI Claire, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 05 août 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE envers [L] [I] ;
Attendu que par décision en date du 12 août 2025 notifiée le 12 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15/08/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Septembre 2025, reçue le 09 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 09 Septembre 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de [L] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours, les autorités algériennes sollicitées le 13 août 2025 ayant été relancées le 09 septembre 2025 ;
Attendu de plus que le comportement de l’intéressé qui a été condamné à plusieurs reprises et notamment par le Tribunal correctionnel de Chambéry le 08 avril 2024 à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, avec maintien en détention, outre à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans ainsi qu’à une interdiction de paraitre au domicile des victimes pour des faits de violences habituelles sur mineur de 15 ans, harcèlement par concubin, est constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [L] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [I] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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