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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 23/06820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/06820 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWPZ
NAC : 72A
Jugement Rendu le 16 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétiares de la résidence [Adresse 5], situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL SYNDIC’IMMO, Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 450 106 331, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [N], demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 19 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[Y] [N] est propriétaire des lots numéros 292, 375 et 332 au sein de la copropriété [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Par actes de commissaire de Justice en date du 16 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL SYNDIC’IMMO, a fait assigner M.[Y] [N] et Mme.[N] devant le tribunal judiciaire D’EVRY-COURCOURONNES et sollicite le tribunal de :
Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,
Condamner les défendeurs à lui payer les sommes de :
• 25 890, 96 € au titre des charges impayées arrêtées au 27 octobre 2023, APPEL DU 01/10/2023 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
• 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil;
• 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejeter toute demande de délais.
Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Condamner la défenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jennifer POIRRET, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’EVRY a réouvert les débats et a sollicité du syndicat des copropriétaires des observations sur le fait que Mme [N] n’était pas propriétaires des lots, ainsi que des pièces complémentaires.
Par conclusions de désistement partiel régulièrement notifiées le 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] s’est désisté à l’encontre de Mme [N] expliquant qu’elle n’était pas propriétaire des lots conformément à la vérification de la matrice cadastrale.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M.[Y] [N] et Mme.[N] , bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 19 décembre 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique dans ses dernières conclusions se désister de toutes demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées,et des dommages et intérets à l’encontre de Mme [N] qui n’est pas propropriétaire desdits lots litigieux.
Il convient de constater que ce désistement intervient avant toute défense au fond.
Il convient donc de constater le désistement partiel du syndicat des copropriététaires au titre des charges de copropriété impayées et des dommages et intérets à l’encontre de Mme [N].
Sur la demande de paiement des charges de copropriété à l’encontre de M. [N] :
L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Bien que le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, ne soit pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées, la décision de l’assemblée générale ne vaut pas approbation de son compte individuel et il peut en demander rectification.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [N] qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— un décompte, des charges de copropriété échues et impayées arrêté au 27 octobre 2023, sur la période du 1er avril 2017 au 27 octobre 2023, APPEL PROVISION SUR CHARGES 01/10/2023 et COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2023 étude réfection garde corps et remplacement bouton ascenseur 43 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 25 890,96 euros,
— les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 14 juin 2016, 29 juin 2017, 30 juin 2018, 22 juin 2019, 9 octobre 2020, 16 juin 2022, 11 septembre 2023;
— un jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 16 janvier 2025;
— le contrat de syndic;
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
A l’examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] peut prétendre au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds travaux échus arrêtés au 27 octobre 2023, sur la période du 1er avril 2017 au 27 octobre 2023, APPEL PROVISION SUR CHARGES 01/10/2023 et COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2023 inclus ETUDE REFECTION GARDE CORPS ET REMPLACEMENT BOUTON ASCENSEUR 43, s’élève bien à la somme de 25 608, 56 euros.
En conséquence, M.[Y] [N], sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 25 608, 56 euros.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement :
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Le non paiement récurrent des charges de copropriété à leurs échéances normales par Monsieur [N], sans justifier d’une raison valable à la carence, constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle constituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. Cela impose aux autres copropriétaires de faire l’avance des frais et perturbe la gestion de l’immeuble.Il est cependant noté un versement unique de 10 000 euros sur la période ce dont il sera tenu compte pour modérer les dommages et intérets dus.
Il convient donc de condamner M. [Y] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] se désiste de ses demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées, des dommages et intérets à l’encontre de Madame [N];
CONDAMNE M.[Y] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 25 608, 56 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds travaux échus arrêtés au 27 octobre 2023, sur la période du 1er avril 2017au 27 octobre 2023, APPEL PROVISION SUR CHARGES 4ème trimestre 2023 et COTISATION FONDS TRAVAUX 4ème trimestre 2023 étude refection gardes corps, remplacement bouton ascenseur 43 inclus et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE M.[Y] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 800,00 euros à titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE M.[Y] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M.[Y] [N] aux entiers dépens;
DIT que les dépens seront recouvrés par la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jennifer POIRRET, conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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