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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 22/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00035
POLE SOCIAL
N° RG 22/01283 – N° Portalis DB3E-W-B7G-L275
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [G] [E], né le 19 Mai 1965 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône)
demeurant chez [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Loris CANIVET, substitué par Me Manon DEMINO, avocatsau barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006061 du 12/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
CONTRE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [X] [F], munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
Me Loris CANIVET – 284
[G] [E]
[6]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enrôlée le 29 novembre 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, M. [G] [E] a saisi la juridiction d’un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 octobre 2022, confirmant la décision de la [6] maintenant à 16 % le taux d’incapacité permanente partielle fixé à la suite de son accident du travail du 31 mars 2010, dans le cadre d’une demande d’aggravation déclarée le 13 mai 2022.
Par jugement avant-dire-droit du 24 octobre 2024, le Tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [P] [Z].
Le rapport définitif d’expertise a été déposé le 19 septembre 2025.
A l’audience du 8 décembre 2025, les parties ont déposé leurs écritures sans plaider.
M. [G] [E], aux motifs que :
— il ne dispose que de très peu de perspectives d’emploi, « son expérience étant majoritairement sur des postes « manuels », dont « l’exercice est douloureux, voire impossible à ce jour»,
— le médecin conseil de la [5] n’aurauiit pas apprécié son taux d’IPP « à la lumière de l’intégralité de ces éléments et de l’incidence professionnelle conséquente qu’a eu cet accident du travail »
demande au Tribunal de le porter à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle .
Le requérant souhaite également que les frais irrépétibles engendrés par la présente instance ne soient pas à sa charge, et que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle.
La [6] sollicite les mesures suivantes :
— débouter M. [E] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— adopter le rapport d’expertise du Dr [Z] du 19/09/2025 ;
— confirmer sa décision du 16/05/2011, confirmée par la Commission de Recours Amiable du l3/10/2022 fixant le taux d’IPP attribué à M. [E] à 16% suite à son accident du travail du 31/03/2010.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire,
en application de l’article 753 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
Les demandes tendant à « dire et juger », « constater », « donner acte », ainsi que celles tendant à confirmer ou infirmer une décision administrative, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge du contentieux de la sécurité sociale.
Conformément aux articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité des décisions prises par la [4] ni des avis rendus par la commission médicale de recours amiable ; il statue exclusivement sur le bien-fondé des droits litigieux.
Les demandes de la [6] tendant à la confirmation de sa décision du 16 mai 2011, confirmée par l’avis de la commission médicale de recours amiable du 13 octobre 2022, sont dès lors entendues comme sollicitant le rejet du recours formé par M. [E] et le maintien du taux d’incapacité permanente contesté.
Sur le fondement juridique,
en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Sur les moyens tirés de l’incidence professionnelle et des difficultés d’accès à l’emploi
M. [E] fait valoir que son parcours professionnel, majoritairement orienté vers des emplois à caractère manuel, limiterait désormais fortement ses perspectives d’emploi, l’exercice de ces activités étant devenu douloureux, voire impossible.
Toutefois, s’il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que l’évaluation du taux d’incapacité permanente doit tenir compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime, cette prise en compte suppose que les séquelles imputables à l’accident du travail entraînent, de manière objectivée, une modification de la situation professionnelle ou une impossibilité médicalement constatée de poursuivre une activité compatible avec l’état de santé de l’intéressé.
Or, en l’espèce, l’expert judiciaire retient que les séquelles imputables à l’accident du travail du 31 mars 2010 n’entraînent pas de modification de la situation professionnelle actuelle de M. [E] ni de nécessité de changement d’emploi, l’assuré disposant, au regard de ses aptitudes, de possibilités de reclassement ou de réorientation professionnelle compatibles avec son état de santé.
Les difficultés professionnelles alléguées par le requérant, pour réelles qu’elles puissent être, ne sont dès lors pas de nature à caractériser une aggravation médicalement objectivée des séquelles indemnisables au titre de l’accident du travail, distincte de l’évolution d’un état antérieur ou de pathologies évoluant pour leur propre compte.
Le moyen tiré d’une insuffisante prise en compte de l’incidence professionnelle doit en conséquence être écarté.
Sur l’appréciation médicale,
le rapport du Dr [Z] conclut à l’absence d’aggravation objectivée imputable à l’accident du travail du 31 mars 2010 et fixe le taux d’incapacité permanente à 16 % à la date du 13 mai 2022.
Le Tribunal retient ces conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [G] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux d’incapacité permanente demeure fixé à 16 % ;
MET les dépens à la charge de M. [G] [E] ;
DIT que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La Greffière Le Président
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